Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-16.162
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01248
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Résumé
Il résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1248 FS-B Pourvoi n° B 21-16.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 21-16.162 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], venant aux droits de la société Pages jaunes, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, les plaidoiries de Me Lyon-Caen et celles de Me Célice, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Pietton, Mme Le Lay, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Grande mange, Douxami, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M.
Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), Mme [S], engagée le 22 juin 1998 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de télévendeuse selon avenant du 31 août 2009.
Elle a exercé différents mandats de représentante du personnel à compter de l'année 2005. 2.
Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014.