Code du travail

Article L. 1233-25 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-25

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'article L. 1222-6 du code du travail ne conditionnait pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en oeuvre d'un PSE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164

Cour de cassation

du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'article L. 1222-6 du code du travail ne conditionnait pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en oeuvre d'un PSE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165

Cour de cassation

du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'article L. 1222-6 du code du travail ne conditionnait pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en oeuvre d'un PSE, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-25 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656

Cour de cassation

; qu'il verse également un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 mars 2019, non discuté par le salarié, indiquant que la preuve des manquements de l'employeur n'est pas démontrée (concernant le PSE, réaffectation des clients orphelins, question de baisse des effectifs) ; que ce plan de sauvegarde de l'emploi a donc été mis en place en conformité aux dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail et L. 1233-3 du code du travail ; que la lecture de ces seuls documents du dossier est suffisante pour dire que le licenciement économique de M. [Z] est bien fondé, les fautes de l'employeur à l'origine des difficultés économiques n'étant pas démontrées.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.103

Cour de cassation

; que neuf salariés, dont ceux précédemment nommés, ont été licenciés pour motif économique en décembre 2013 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité du licenciement des salariés et, en conséquence, de le condamner à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1233-25 du code du travail et l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-16.347

Cour de cassation

; que le 15 janvier 2012, la société LA CARTERIE ne pouvait que prendre acte du refus de l'ensemble des salariés ; que la SAS LA CARTERIE ne pouvait maintenir leurs emplois sur un site qui n'était plus exploité, était contrainte de déclencher la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel les licenciements des demandeurs étaient inscrits ; qu'en droit, l'article L. 1233-25 du code du travail, dans ses dispositions, dit que : « lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.828

Cour de cassation

; que ces propositions, et par suite les ruptures ayant suivi leur refus, n'avaient donc pas pour objet une réduction des effectifs mais une réorganisation de la production par le transfert des postes de l'équipe VSD vers les jours de semaine ; qu'en décidant cependant que le PSE aurait dû être mis en place dès que la société avait reçu plus de dix refus à sa proposition de modification de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-25 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.941

Cour de cassation

un nouveau site, de sorte que l'employeur a implicitement mais nécessairement envisagé leur licenciement pour motif économique ; qu'en excluant néanmoins l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'employeur a licencié au final seulement 9 salariés, la cour d'appel a méconnu par fausse application les articles L. 1233-25 et L.

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