Code du travail

Article L. 1233-57-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées56
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-57-2

56 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

Enfin, elle liste les nombreuses mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi visant à permettre tant le reclassement interne qu'externe des salariés, notamment grâce à une cellule de reclassement et à des mesures générales d'accompagnement et rappelle que ce plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par l'inspection du travail, ce qui démontre qu'elles répondaient aux exigences légales et réglementaires. Selon l'article L. 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956

Cour d'appel

Enfin, elle liste les nombreuses mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi visant à permettre tant le reclassement interne qu'externe des salariés, notamment grâce à une cellule de reclassement et à des mesures générales d'accompagnement et rappelle que ce plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par l'inspection du travail, ce qui démontre qu'elles répondaient aux exigences légales et réglementaires. Selon l'article L. 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L.

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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3

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955

Cour d'appel

Enfin, elle liste les nombreuses mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi visant à permettre tant le reclassement interne qu'externe des salariés, notamment grâce à une cellule de reclassement et à des mesures générales d'accompagnement et rappelle que ce plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par l'inspection du travail, ce qui démontre qu'elles répondaient aux exigences légales et réglementaires. Selon l'article L. 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L.

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.051

Cour de cassation

réponse à cette proposition d'entretien est inférieur au délai de 15 jours prescrit par cet accord pour répondre à une offre de reclassement, cependant que l'accord collectif précité prévoit précisément l'organisation d'un entretien avec l'entité d'accueil avant que le salarié puisse se prononcer, la cour d'appel a violé cet accord collectif, les articles L. 1233-57-2 et L. 1233-24-3 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.052

Cour de cassation

et que le délai de réponse à cette proposition d'entretien est inférieur au délai de 15 jours fixé par le plan pour se prononcer sur une offre de reclassement, cependant que l'accord collectif précité prévoyait précisément l'organisation de tels entretiens avant que le salarié puisse se prononcer, la cour d'appel a violé cet accord collectif, les articles L. 1233-57-2 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.053

Cour de cassation

réponse à cette proposition d'entretien est inférieur au délai de 15 jours prescrit par cet accord pour répondre à une offre de reclassement, cependant que l'accord collectif précité prévoit précisément l'organisation d'un entretien avec l'entité d'accueil avant que le salarié puisse se prononcer, la cour d'appel a violé cet accord collectif, les articles L. 1233-57-2 et L. 1233-24-3 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L.

7

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333

Cour d'appel

Il résulte de l'article L 1235-10 du code du travail que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+10
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8

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332

Cour d'appel

1235-10 du code du travail que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. Par ailleurs, en application de l'article L.

Condamnation : 9 500 €Licenciement+10
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.460

Cour de cassation

3° / que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'aux termes des articles L. 1233-34-3 et L. 1233-57-2, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est déterminé par un accord collectif majoritaire, l'administration doit s'assurer de la présence, dans le plan, des mesures de reclassement interne et externe prévue aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail et que le plan ne déroge pas aux obligations résultant des articles L. 1233-4 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.969

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier, par voie d'exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celles déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement, d'autre part, que le salarié qui peut saisir le juge administratif pour contester la décision de validation de l'administration et le contenu de l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi s'il contient des dispositions discriminatoires de nature à entacher sa validité, n'est en conséquence nullement privé d'un recours juridictionnel…

11

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

Le juge peut ordonner la réintégration du salarié, si elle est impossible ou si le salarié ne la demande pas, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. (articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail). En revanche, selon l'article L. 1235-16 du code du travail, 'L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
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12

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

Le juge peut ordonner la réintégration du salarié, si elle est impossible ou si le salarié ne la demande pas, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. (articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail). En revanche, selon l'article L. 1235-16 du code du travail, 'L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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