Code du travail

Article L. 1233-57-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées56
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-57-2

56 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

; que pour juger en l'espèce que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la Direccte de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de M. [V], la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition légale ne prévoyait que l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 du code du travail entraînait l'annulation d'une modification de contrat de travail intervenue par application de l'article L. 1222-6 dans le cadre du même projet de réorganisation ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avenant à son contrat de travail régularisé par M.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164

Cour de cassation

; que pour juger en l'espèce que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la Direccte de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de M. [M], la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition légale ne prévoyait que l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 du code du travail entraînait l'annulation d'une modification de contrat de travail intervenue par application de l'article L. 1222-6 dans le cadre du même projet de réorganisation ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avenant à son contrat de travail régularisé par M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165

Cour de cassation

; que pour juger en l'espèce que l'annulation par la juridiction administrative de la validation par la Direccte de l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi était sans effet sur la validité de l'avenant au contrat de travail de M. [I], la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition légale ne prévoyait que l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 du code du travail entraînait l'annulation d'une modification de contrat de travail intervenue par application de l'article L. 1222-6 dans le cadre du même projet de réorganisation ; qu'en statuant par de tels motifs alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avenant à son contrat de travail régularisé par M.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.639

Cour de cassation

sur la véracité du maintien de la rémunération dont se prévaut l'employeur », et ne permettent pas en conséquence de déterminer la rémunération des postes proposés, cependant que cet accord collectif a été validé par la Direccte, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L. 1233-57-2 du code du travail.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.676

Cour de cassation

sur la véracité du maintien de la rémunération dont se prévaut l'employeur », et ne permettent pas en conséquence de déterminer la rémunération des postes proposés, cependant que cet accord collectif a été validé par la Direccte, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L. 1233-57-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE La société Lincoln Electric France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [T] la somme de 58.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. 13. Selon le second, l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

au visa des articles L. 1235-10, L 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes d'indemnités subséquentes. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

au visa des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes d'indemnités subséquentes. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

[Z] visant à faire reconnaître la nullité et l'irrégularité de son licenciement au visa des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

au visa des articles L. 1235-10, L 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes d'indemnités subséquentes. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

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