§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.676

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2022
Numéro d'affaire
21-10.676
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00748

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 748 F-D Pourvoi n° P 21-10.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Lincoln Electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.676 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lincoln Electric France, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 2020), la société Air Liquide Welding France, aux droits de laquelle vient la société Lincoln Electric Company France, a engagé en septembre 2014 une procédure de licenciement économique collectif conduisant à la conclusion, le 2 décembre 2014, d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi.

M. [T] a été licencié pour motif économique et a adhéré au congé de reclassement. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, et le second moyen, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

La société Lincoln Electric France fait grief à l'arrêt attaqué de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que la recherche, par l'employeur, des possibilités de reclassement adaptées aux compétences du salarié n'exige pas nécessairement qu'il interroge chacune des entreprises du groupe sur les postes disponibles correspondant au profil du salarié ; que lorsque le groupe est doté d'un outil qui recense l'ensemble des postes disponibles dans le groupe, l'employeur peut l'utiliser pour identifier les possibilités de reclassement adaptées au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe Air Liquide dispose d'une plateforme RH commune qui permet d'avoir accès à l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et à leurs fiches descriptives et que la société Air Liquide Welding France a utilisé ce site internet dédié pour identifier les possibilités de reclassement adaptées au profil de chacun des salariés dont l'emploi était supprimé, après avoir mené plusieurs entretiens avec chacun d'eux pour faire le point sur leurs compétences et expériences ; qu'en affirmant néanmoins la société Air Liquide Welding France ne peut être considérée comme ayant procédé à des recherches de reclassement suffisantes, motif pris qu'elle n'a pas « interrogé chacune des entités du groupe dont chacune était le plus à même de pouvoir apprécier les compétences et aptitudes des salariés dont le licenciement était envisagé au regard du poste éventuellement à pourvoir », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige (issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010) ; 3°/ qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, en retenant que l'absence de production du livre d'entrée et de sortie du personnel ne permettait pas d'apprécier l'existence de postes vacants adaptés au profil du salarié, cependant qu'il n'était pas contesté que sept offres de reclassement parfaitement adaptées au profil du salarié lui avaient été proposées, ce qui attestait d'une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que constitue une offre de reclassement suffisamment précise le courrier par lequel l'employeur propose au salarié un ou plusieurs emplois correspondant à ses compétences, en lui indiquant les fonctions et principales caractéristiques de ces postes, l'existence des aides au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et la possibilité de solliciter toute précision complémentaire nécessaire ; qu'en l'espèce, il est constant la société Air Liquide Welding France a proposé à chacun des salariés plusieurs postes parfaitement adaptés à leurs compétences, en leur fournissant une fiche descriptive de chaque poste qui mentionnait notamment le niveau de qualification et, le cas échéant, une fourchette de coefficients de rémunération et en leur rappelant que « conformément au plan de sauvegarde de l'emploi à votre disposition, en cas d'acceptation d'un poste de reclassement interne, vous bénéficierez de différentes aides » ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, « en cas de reclassement sur un poste d'un niveau de responsabilité équivalent », le maintien de la rémunération fixe et, en cas de reclassement sur un poste assorti d'une rémunération globale inférieure, le paiement d'une indemnité différentielle forfaitaire ; qu'aucun des salariés n'a sollicité de précisions complémentaires sur ces différents postes et notamment sur leurs conditions de rémunération ; qu'au stade de la formulation des propositions de reclassement, préalable à la rédaction de l'avenant formalisant les conditions du reclassement, les indications figurant sur ces offres étaient donc suffisantes pour permettre aux salariés de se prononcer ; qu'en affirmant cependant qu'en l'absence d'une quelconque mention relative à la rémunération dans les propositions de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites, précises et personnalisées. 6.