Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863
Cour d'appeld'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...)'. L'article L. 1222-6 du code du travail dispose: 'Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527
Cour d'appelPour que le licenciement économique soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de manière cumulative que le motif économique invoqué, en l'espèce les difficultés économiques, soit établi et que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement. Mme [O] conteste la réalité des difficultés économiques et soutient que la société Lefevre Diffusion ne lui a pas proposé, au titre du reclassement, le poste à temps partiel proposé en application de l'article L.1222-6 du code du travail, dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-12.504
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Safo le 26 septembre 1994, en qualité de secrétaire comptable et a été promue par un avenant du 1er janvier 2006 aux fonctions de responsable administrative et financière. 2. Après qu'elle a refusé la proposition d'une modification de son contrat de travail pour motif économique afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 mai 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester notamment, la régularité de la procédure de licenciement et l'application des critères d'ordre et obtenir des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.894
Cour de cassation; qu'en refusant d'annuler la mutation du 10 novembre 2009 aux motifs que « le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; il s'ensuit que Monsieur [C] a accepté la proposition de mutation au poste de responsable logistique semence », quand le salarié faisait valoir que par discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879
Cour de cassationtravail prévoyant une modification de voter rémunération. À cette occasion, il a été décidé un redécoupage des secteurs affectés à chacun des commerciaux. Néanmoins vous vous êtes toujours refusé à signer l'avenant. C'est dans ces conditions que par courrier en date du 1er décembre 2017, nous vous avions notifié officiellement, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, toute proposition de modification d'éléments essentiels de votre contrat de travail inclus dans le projet d'avenant joint à l'envoi de la lettre. Par courrier en date du 27 décembre 2017, vous nous avez fait savoir que vous refusiez cette modification. Votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail nous contraint à décider de votre licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.049
Cour de cassationsimplement informelle ; qu'en décidant que l'accord donné en qualité d'associé ne pouvait suppléer l'accord exigé en qualité de salarié, la cour d'appel a violé L.1221 1- du code du travail ; 2) ALORS QU'aucune des parties n'avait soutenu que la baisse de rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.940
Cour de cassationQUE cependant, l'employeur a pendant la période de protection, ainsi que le démontrent les pièces du dossier : - le 24 juin 2013, adressé une proposition téléphonique à la salariée visant à modifier le contrat de travail par minoration du temps de travail de 35 à 30 heures par semaine, - le 3 juillet 2013, par un courrier avec accusé de réception, réitéré cette proposition au visa des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.903
Cour de cassation; qu'en considérant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'aucune modification de son contrat de travail, quand il ressortait des pièces versées aux débats que l'employeur avait adressé au salarié une proposition de modification de son contrat de travail et qu'une telle proposition de l'employeur emportait reconnaissance de l'existence d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail, 4° ALORS QU'un salarié est fondé à contester les dispositions d'un accord collectif qu'il considère illicite ; qu'en énonçant que le salarié ne pouvait contester l'accord du 6 novembre 2018 au motif que cet accord n'avait pas été attaqué devant la juridiction compétente, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048
Cour de cassationLe jugement entrepris sera confirmé sur la rupture et le rejet des demandes subséquentes. 1°) ALORS D'UNE PART QUE la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique relevant des dispositions des articles L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail et de l'obligation de reclassement de l'article L 1233-4 dudit code ; qu'il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse c'est-à-dire si la modification du contrat de travail était ou non justifiée par un des motifs économiques prévu à l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait effectivement été placé sous…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.351
Cour de cassationrecommandée avec avis de réception ; que cette proposition doit être loyale et complète ; qu'en excluant toute faute de l'employeur du fait du caractère incomplet de sa proposition, qui ne mentionnait même pas le lieu où la salariée devait être mutée, car il aurait appartenu aux salariée de se renseigner, la cour d'appel a violé les articles L. 12131-1 et L. 1222-6 du code du travail, et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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