Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées348
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

348 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.894

Cour de cassation

; qu'en refusant d'annuler la mutation du 10 novembre 2009 aux motifs que « le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; il s'ensuit que Monsieur [C] a accepté la proposition de mutation au poste de responsable logistique semence », quand le salarié faisait valoir que par discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

travail prévoyant une modification de voter rémunération. À cette occasion, il a été décidé un redécoupage des secteurs affectés à chacun des commerciaux. Néanmoins vous vous êtes toujours refusé à signer l'avenant. C'est dans ces conditions que par courrier en date du 1er décembre 2017, nous vous avions notifié officiellement, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, toute proposition de modification d'éléments essentiels de votre contrat de travail inclus dans le projet d'avenant joint à l'envoi de la lettre. Par courrier en date du 27 décembre 2017, vous nous avez fait savoir que vous refusiez cette modification. Votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail nous contraint à décider de votre licenciement pour motif économique.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.940

Cour de cassation

QUE cependant, l'employeur a pendant la période de protection, ainsi que le démontrent les pièces du dossier : - le 24 juin 2013, adressé une proposition téléphonique à la salariée visant à modifier le contrat de travail par minoration du temps de travail de 35 à 30 heures par semaine, - le 3 juillet 2013, par un courrier avec accusé de réception, réitéré cette proposition au visa des dispositions de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.903

Cour de cassation

; qu'en considérant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'aucune modification de son contrat de travail, quand il ressortait des pièces versées aux débats que l'employeur avait adressé au salarié une proposition de modification de son contrat de travail et qu'une telle proposition de l'employeur emportait reconnaissance de l'existence d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail, 4° ALORS QU'un salarié est fondé à contester les dispositions d'un accord collectif qu'il considère illicite ; qu'en énonçant que le salarié ne pouvait contester l'accord du 6 novembre 2018 au motif que cet accord n'avait pas été attaqué devant la juridiction compétente, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 1224-1 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048

Cour de cassation

Le jugement entrepris sera confirmé sur la rupture et le rejet des demandes subséquentes. 1°) ALORS D'UNE PART QUE la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique relevant des dispositions des articles L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail et de l'obligation de reclassement de l'article L 1233-4 dudit code ; qu'il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse c'est-à-dire si la modification du contrat de travail était ou non justifiée par un des motifs économiques prévu à l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait effectivement été placé sous…

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.351

Cour de cassation

recommandée avec avis de réception ; que cette proposition doit être loyale et complète ; qu'en excluant toute faute de l'employeur du fait du caractère incomplet de sa proposition, qui ne mentionnait même pas le lieu où la salariée devait être mutée, car il aurait appartenu aux salariée de se renseigner, la cour d'appel a violé les articles L. 12131-1 et L. 1222-6 du code du travail, et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.016

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au motif inopérant que cette précision ne figurait pas sur la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle et la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L.1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

importante de ses ressources et par la nécessité de préserver sa compétitivité ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée de dire qu'il n'est pas justifié de la baisse des revenus de l'employeur, sans examiner la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son activité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L.1233-3 du code du travail.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.456

Cour de cassation

;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.

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