Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 9 juin 2022RG n° 19/06863
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 8 mars 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée, la société LC Faubourg Saint Honoré (la société) a engagé Mme [K] (la salariée) en qualité de vendeuse à temps partiel de 28 heures par semaine à compter du 3 octobre 2003 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 030.54 euros.
- Éléments du litige : A titre liminaire, la cour constate que la déclaration d'appel ne vise pas sur le chef de jugement relatif au rappel de salaire de sorte qu'il y a lieu de dire qu'il n'y a pas d'effet dévolutif sur ce point. 1; Sur la rupture du contrat de travail En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/06863 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFPU
SAS LC FAUBOURG SAINT HONORE
C/
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 JUIN 2022
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00173.
APPELANTE
SAS LC FAUBOURG SAINT HONORE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Guido DE SENA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société LC Faubourg Saint Honoré (la société) a engagé Mme [K] (la salariée) en qualité de vendeuse à temps partiel de 28 heures par semaine à compter du 3 octobre 2003 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 030.54 euros.
La convention collective de l'habillement et articles textiles du commerce de détail a été applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 495.49 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2017, la société a convoqué la salariée le 20 février 2017 en vue d'un entretien préalable à un licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants:
'Madame
Par courrier en date du 27 janvier 2017 nous vous avons convoquée à un entretien relatif à une mesure de licenciement envisagée à votre encontre et fixé au 20 février 2017.
Par mail du 8 février 2017, vous nous avez informés que vous ne souhaitiez assister à cet entretien.
Nous vous informons par la présente des raisons qui nous ont conduits à envisager une telle mesure.
Le point de vente sur lequel Vous exerciez votre poste, à savoir notre stand des Galeries Lafayette de CAP 3000, a fermé en février 2017.
Par courrier en date du 16 janvier 2017, nous vous avons notifié votre changement de lieu de travail et que vous vous exerceriez vos fonctions de Vendeuse au sein de notre boutique Pinko de Cannes dont l'adresse est la suivante : [Adresse 2].
Ce changement de votre lieu de travail était effectué conformément aux dispositions de votre contrat de travail, et dans un même secteur géographique, et devait être effectif à compter du Ier février 2017.
Nous vous précisions alors que ce changement de lieu de travail n'entrainerait aucune modification de votre contrat de travail, votre qualification, vos fonctions, votre rémunération ainsi que tous autres éléments de votre contrat de travail restant inchangés. II s'agissait en effet de la mise en 'uvre d'une clause de mobilité contractuelle et par ailleurs d'un changement dans un même secteur géographique.
Par courrier en date du 19 janvier 2017, vous avez refusé votre affectation sur la boutique de [Localité 4] nous indiquant que vous ne vouliez pas travailler le mercredi, ni travailler le dimanche ou pendant les vacances d'été.
Par courrier du 20 janvier 2017, nous portions à votre connaissance les informations suivantes :
Nous vous confirmions que vous ne travailleriez pas le mercredi et que votre prise de fonctions était reportée au 02.02.2017 ;
Nous vous rappelions que le travail du dimanche ne s'effectuant que sur la base du volontariat, vous n'auriez nullement à travailler le dimanche si vous ne le souhaitiez pas ;
Nous vous confirmions que compte tenu de votre situation de famille, vous pourriez prendre des congés en juillet ou en aout selon le planning qui serait fixé par la direction.
Par ailleurs, nous attirions votre attention sur le fait que votre contrat prévoyait expressément un tel changement de lieu de travail qui était, en outre, effectué dans un même secteur géographique et qu'un refus éventuel de votre part serait susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Pourtant, par courrier en date du 24 janvier 2017, vous avez confirmé votre refus d' accepter le changement de votre lieu de travail.
Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux.
(...)'.
Le 03 mars 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 08 mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes:
- a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- dit que la demande de rappel de salaire est prescrite,
- a condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnisation,
- a condamné la société aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 23 avril 2019 par la société Faubourg Saint Honoré.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 10 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
De dire et juger la société LC FAUBOURG SAINT HONORE tant recevable que bien fondée en son appel, ses fins et ses conclusions
Par conséquent
I- SUR L'APPEL PRINCIPAL
A titre principal :
oSur la validité de la clause de mobilité
oInfirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 8 mars 2019 en ce qu'il a considéré nulle la clause de mobilité inscrite dans le contrat de travail de Mme [K].
oSur la validité de la mutation proposée à la Salariée et la prétendue modification du contrat de travail
oInfirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 8 mars 2019 en ce qu'il a considéré le changement du lieu de travail comme une modification du contrat ayant pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
oInfirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 8 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société aux dépens ;
oInfirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 8 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société à régler la somme de 1.500 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ;
oInfirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 8 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société et ordonné le remboursement par la SAS LC FAUBOURG SAINT HONORE à Pôle Emploi des indemnités versées à Mme [K] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage
Confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau
déclarer la clause de mobilité valide et opposable à la Salariée ;
déclarer l'absence de toute modification du contrat de travail et, par conséquent, juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
odéclarer Mme [K] mal fondée en l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société LC FAUBOURG SAINT HONORE et l'en débouter.
A titre subsidiaire :
Sur le montant de l'indemnité octroyée à la Salariée
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a estimé le préjudice subi par la Salarié à la somme de 25.000 euros ;
Confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau,
oréduire à six mois de salaire l'indemnité octroyée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
odéclarer Mme [K] mal fondée en l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société LC FAUBOURG SAINT HONORE et l'en débouter.
II- SUR L'APPEL INCIDENT
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU DEFAUT D'INFORMATION ET DE MAINTIEN DES GARANTIES DE PREVOYANCE
A titre principal :
Sur l'irrecevabilité de cette demande au visa des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile
" Constater que la demande de Mme [K] tendant à condamner la Société à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'information et le maintien des garanties de prévoyance constitue une demande nouvelle en cause d'appel et, par conséquent, la déclarer irrecevable;
A titre subsidiaire :
Sur le caractère infondé des prétentions de Mme [K]
" Constater le caractère infondé des prétentions de Mme [K] et, par conséquent, la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'information et de maintien des garanties de prévoyance.
En tout état de cause
Condamner Mme [K] à verser à la Société LC FAUBOURG la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, incluant ceux éventuels d'exécution, tous frais et honoraires d'huissier qui seront à la charge de Mme [K], et dont distractions au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 10 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 8 mars 2019 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [K] devait être déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONSTATER que Madame [K] a parfaitement justifié de son préjudice en produisant les relevés pôle emploi.
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 8 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société LC FAUBOURG ST HONORE à verser à Madame [K] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1.690,00 € ( soit 15 mois de salaires)
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 8 mars 2019 en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SAS LC FAUBOURG SAINT HONORE à pôle emploi des indemnités chômage versée à Madame [K] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d 'indemnités chômage.
CONSTATER que la demande incidente tend aux mêmes fins que la demande principale au visa de l'article 565 du CPC,
A titre incident, CONDAMNER la société LC FAUBOURG à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information et défaut de maintien de la garantie de prévoyance.
DEBOUTER la société LC FAUBOURG de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société LC FAUBOURG ST HONORE à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la déclaration d'appel ne vise pas sur le chef de jugement relatif au rappel de salaire de sorte qu'il y a lieu de dire qu'il n'y a pas d'effet dévolutif sur ce point.
1 - Sur la rupture du contrat de travail
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La mise en oeuvre d'une clause de mobilité prévue au contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail qui ne nécessite pas l'accord du salarié, au contraire de la modification du contrat de travail.
Le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail, et notamment le refus d'un salarié de rejoindre sa nouvelle affectation en application d'une clause de mobilité, constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
Pour être valable, une clause de mobilité doit notamment définir de façon précise sa zone géographique d'application.
Un changement d'affectation fondée sur une clause de mobilité illicite constitue une modification du contrat de travail.
Lorsque le refus du salarié porte sur une modification du contrat de travail, l'employeur peut procéder à son licenciement. Ce licenciement sera personnel si le motif de la modification du contrat de travail est inhérent à la personne du salarié, ou économique s'il n'est pas lié à la personne du salarié.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
(...)'.
L'article L. 1222-6 du code du travail dispose:
'Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.'
En cas de refus du salarié d'accepter une proposition de modification du contrat de travail fondée sur un motif économique, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif économique.
Le licenciement pour motif économique prononcé en méconnaissance des dispositions précitées est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée d'avoir refusé son affectation au point de vente situé à [Localité 4] malgré la stipulation d'une clause de mobilité au contrat de travail.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir que la clause de mobilité est nulle, que la société n'est pas de bonne foi et que la procédure pour licenciement pour motif économique n'a pas été respectée.
La société fait valoir que la clause de mobilité est valable en ce que son application n'entraînait pas de changement de résidence pour la salariée, que la mutation proposée à la salariée était valable et qu'aucune mauvaise foi ne pouvait pas être reprochée à l'employeur.
La cour relève d'abord après analyse des pièces du dossier que la clause de mobilité insérée à l'article 3 du contrat de travail est rédigée comme suit:
'(...)
Ces fonctions seront exercées sur le stand PINKO des Galerie Lafayette de [Localité 5].
Madame [Y] [K] pourra toutefois être amenée, pour les besoins de ses fonctions, à effectuer des déplacements n'entraînant pas de changement de résidence.
En outre, il est expressément convenu que Madame [Y] [K] pourra être appelée, en fonction des nécessités liées à l'organisation du travail, à exercer son activité, à titre temporaire ou définitif, dans tout autre point de vente géré directement ou indirectement par Monsieur NEGRE PIETRO, Président.'
Il résulte de ces stipulations que la zone géographique d'application de la clause de mobilité n'est absolument pas définie dès lors qu'aucun élément de nature à permettre la localisation des points de vente gérés directement ou indirectement par Monsieur [I] [U] n'est énoncé dans le contrat de travail.
La clause de mobilité n'est donc pas valide.
En conséquence, le changement du lieu d'affectation de la salariée constitue une modification du contrat de travail.
Ensuite, la cour constate que cette modification n'est pas liée à la personne de la salariée, ce dont il résulte que le licenciement ici en litige a un motif économique.
Or, force est de constater que la société a, par courrier du 16 janvier 2017 réitéré le 20 janvier 2017, notifié à la salariée son changement de lieu de travail à compter du 1er février 2017 à 11 heures 00 du fait de la fermeture du point de vente où elle exerçait ses fonctions.
Et la société ne justifie par aucun élément qu'elle a accompli la formalité qui s'imposait à elle conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1222-6 du code du travail.
Dès lors, la société, qui a imposé le changement du lieu d'affectation à la salariée dans un délai de 15 jours, s'est abstenue de lui proposer la modification du contrat de travail pour un motif économique et l'a donc privée du délai de réflexion légal d'un mois pour prendre partie sur la proposition de modification.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La salariée, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée à la salariée (1 495.49 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il apparaît que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi a justement été apprécié par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
3 - Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation.
4 - Sur la portabilité de la prévoyance
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions.
L'article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoyait le principe d'unicité d'instance et imposait aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail, ce qui entraînait une dérogation au principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel posé par l'article 564 du code de procédure civile.
Ces dispositions ont été abrogées par l'article 8 du décret précité, et il en résulte que l'impossibilité de soumettre à la cour d'appel des nouvelles prétentions afférentes à une même relation de travail s'applique aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
En l'espèce, l'instance a été introduite le 03 mars 2017 ce dont il résulte que la société est bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle devant la cour présentée par la salariée à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information et défaut de maintien de la garantie de prévoyance.
En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré, la cour déclare la salariée irrecevable en sa demande.
5 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
DECLARE Mme [K] irrecevable en sa demande à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information et défaut de maintien de la garantie de prévoyance,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société LC Faubourg Saint Honoré à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE la société LC Faubourg Saint Honoré aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 8 mars 2019
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- 62a2e06e5a747ca9d45f18b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a2e06e5a747ca9d45f18b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2022.
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