Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.937

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.937

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 6 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00696

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° C 25-14.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

La société Ceva logistics ground & rail France, anciennement dénommée Gefco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-14.937 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ceva logistics ground & rail France, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2025), rendu après cassation (Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.778, publié) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité d'attaché commercial le 3 novembre 2000 par la société Gefco France, désormais dénommée société Ceva logistics ground & rail France (la société). Il a été promu cadre à compter du 1er février 2011.

2. Après avoir été élu membre suppléant au comité d'entreprise en mars 2013, il a été désigné représentant syndical le 20 avril 2016, puis à nouveau le 28 mars 2017.

3. Un accord collectif portant sur le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et un document unilatéral portant sur les critères d'ordre des licenciements ont respectivement été, validé pour l'un, homologué pour l'autre, par le DIRECCTE Ile-de-France-Unité territoriale des Hauts-de-Seine, le 8 août 2017.

4. Le 22 janvier 2018, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique, qui lui a été accordée par l'inspecteur du travail le 15 février 2018. Le salarié a été licencié le 20 février 2018.

5. Le 14 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, de demandes de condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale et pour licenciement nul. A titre subsidiaire, il a soulevé une exception d'illégalité de la décision d'autorisation de licenciement du 15 février 2018, demandé que le tribunal administratif soit saisi d'une question préjudicielle, de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 2°/ que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'il en résulte que le juge prud'homal ne peut accueillir lui-même une contestation portant sur la légalité d'une décision d'autorisation de licenciement qu'à la condition de constater qu'il est manifeste, au vu d'une jurisprudence établie du Conseil d'État, que cette décision est illégale et qu'il doit en conséquence viser une jurisprudence dont l'application à cette décision suffit à en constater l'illégalité, sans qu'il soit besoin de procéder à aucune appréciation ; qu'en affirmant en l'espèce, après avoir visé différentes décisions du Conseil d'État portant sur le contrôle que l'inspecteur du travail doit effectuer lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, qu'il est manifeste que la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 février 2018 est insuffisamment motivée quant à la réalité de la cause économique invoquée, sans viser aucune jurisprudence établie relative à la motivation d'une telle décision dont la simple application suffisait à conclure au défaut de motivation de cette décision, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à la dispenser d'un renvoi préjudiciel et a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3°/ que selon une jurisprudence établie du Conseil d'État, la décision d'autorisation de licenciement est suffisamment motivée si elle mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles l'inspecteur du travail s'est fondé ; que cette jurisprudence nécessite une appréciation au cas par cas de la motivation de l'autorisation de licenciement, en ce qui concerne l'énonciation du motif économique du licenciement ; qu'aucune jurisprudence établie du Conseil d'État n'impose à l'inspecteur du travail de préciser, dans sa décision, le périmètre d'appréciation de la cause économique, ni d'indiquer qu'il s'est assuré de la réalité de la modification de contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en affirmant néanmoins, en l'espèce, après avoir rappelé que, selon une "jurisprudence constante" l'inspecteur du travail doit contrôler le périmètre d'appréciation de la cause économique, la réalité de la cause économique et la réalité des faits invoqués au titre de la modification de contrat refusée par le salarié, "qu'il est manifeste que la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 février 2018 est insuffisamment motivée quant à la réalité de la cause économique invoquée, dès lors qu'à la suite du visa, notamment, de l'accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE, elle se borne à considérer que 'Gefco France' sollicite l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique du salarié en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, puis dans le cadre de l'obligation de reclassement de 'l'entreprise' Gefco France, le salarié a reçu des offres de reclassement précises, qu'il a refusées, pour en déduire que 'l'entreprise' Gefco France est fondée à licencier le salarié pour motif économique, quand la demande de l'employeur par courrier du 22 janvier 2018 sollicitait son autorisation pour procéder au licenciement économique du salarié, aux motifs d'une modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail, consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, l'employeur exposant ainsi qu'en application du plan de sauvegarde de l'emploi, par courrier du 31 août 2017 et, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, il avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail en l'affectant au sein d'un autre établissement, ce qu'il avait expressément refusé" , la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

4°/ que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'il en résulte que le juge prud'homal ne peut accueillir lui-même la contestation portant sur la légalité d'une décision administrative d'autorisation de licenciement qu'à la condition qu'il soit manifeste, au vu d'une jurisprudence établie du Conseil d'État, que cette décision est illégale, sans qu'il soit besoin de procéder à aucune appréciation des éléments de fait et de preuve ; que le juge prud'homal ne peut se dispenser d'un renvoi préjudiciel lorsque la contestation de la légalité de l'autorisation de licenciement nécessite de vérifier si les faits retenus par l'inspecteur du travail sont établis par les pièces du dossier ; qu'en retenant encore, pour dire que la décision d'autorisation de licenciement est illégale, que "la décision critiquée repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que le contrôle de la réalité du motif économique l'a été au regard du poste de responsable développement marché" et que les pièces du dossier sont "insuffisant[es] à établir que [le salarié] occupait effectivement un poste de responsable développement marché", la cour d'appel a encore excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 :

7. Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.

8. Pour dire que l'autorisation de licenciement pour motif économique délivrée à l'employeur par l'inspecteur du travail le 15 février 2018 est manifestement illégale au vu d'une jurisprudence établie, statuer en conséquence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société à verser au salarié certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que cette décision est insuffisamment motivée quant à la réalité de la cause économique invoquée, d'autre part que la décision critiquée repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors que la réalité du motif économique a été contrôlée au regard du poste de responsable développement marché alors que les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il occupait effectivement ce poste.

9. En statuant ainsi, par une interprétation de la décision de l'inspecteur du travail accordant à la société l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique du salarié et une analyse de la situation de fait de ce dernier, incompatibles avec la notion d'illégalité manifeste, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ceva logistics ground & rail France, anciennement société Gefco France à payer à M. [G] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceva logistics ground & rail France, anciennement société Gefco France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 6 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00696
Identifiant source
6aa13721195da062e0d0a343

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