Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 7 septembre 2026RG n° 24/00967

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Encadrement - · 24 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
8 391,22 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 14 septembre 2022, la SARL [3] a proposé à M. [A], [Y] [X] une modification de son contrat de travail.
  • Demandes: M. [A], [Y] [X] demande à la cour de Confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 (RG 23/00230) par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il: « DÉCLARE M. [A], [Y] [X] recevable et bien fondée en son action.
  • Montants: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a condamné la [4] [2] ([6]) à payer à M. [A], [Y] [X] la somme de 1860,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les commissions de retour sur échantillonnage perçues en décembre 2022 et janvier 2023.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale M. [A] [X]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Encadrement
  4. Appel formé M. [A], [Y] [X]
  5. Conclusions notifiées M. [A], [Y] [X]
  6. Conclusions notifiées la [4] [2] ([3])
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

263 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°121 DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 24/00967 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 24 Septembre 2024.

APPELANT

Monsieur [A] [Y] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE (l'EURL JCL-AVOCAT), avocat au barreau de la MARTINIQUE et par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 7 Septembre 2026.

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A], [Y] [X] a été embauché par la Société [2] ([3]) suivant contrat à durée indéterminée du 14 juin 2012, en qualité de Directeur Commercial, devant exercer ses fonctions conformément aux dispositions de la loi du 7 mars 1957 et des textes subséquents sur le statut professionnel des voyageurs représentants et placiers (VRP).

Le 14 septembre 2022, la SARL [3] a proposé à M. [A], [Y] [X] une modification de son contrat de travail. Cette modification prévoyait une réduction de 50 % de sa rémunération et la perte de son statut de cadre. L'employeur justifiait cette proposition par des difficultés économiques nécessitant une réorganisation interne et une réduction des coûts.

M. [A], [Y] [X] a refusé cette proposition.

Par lettre remise en main propre le 18 octobre 2022, M. [A] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 25 octobre 2022

À l'issue de cet entretien, un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé qu'il a accepté le jour même.

Par lettre du 16 novembre 2022, M. [A] [X] a été licencié pour motif économique.

Par requête du 2 juin 2023, M. [A] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :

- Fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 7 665,24 euros ;

- Juger son action recevable et bien fondée ;

A titre principal :

- Juger que son licenciement est nul ;

Par conséquent,

- Condamner la [4] [2] (SARL [3]) à lui payer les sommes suivantes :

* 45 991,46 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

* 45 991,46 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination

* 91 982,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

A titre subsidiaire :

- Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse

Par conséquent,

- Condamner la Société [2] (SARL [3]) à lui payer la somme de 76 652,43 euros ;

En tout état de cause ,

- Condamner la Société [2] (SARL [3]) à lui payer les sommes suivantes :

* 4 159,19 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement ; .

* 22 995,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 299,57 euros de congés payés

* 1 860,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des commissions de retour sur-échantillonnage perçues en décembre 2022 et janvier 2023 ;

* 1 920 euros à titre d'indemnité pour l'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles ;

* 100 243,95 euros à titre d'indemnité de non-concurrence ;

* 940 462 euros à titre d'indemnité de clientèle [5] ;

* l 337,04 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de la portabilité de la complémentaire santé, à parfaire à la date de la décision à intervenir ;

* 45 991,46 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouter la Société [2] (SARL [3]) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre statuant contradictoirement a :

- Déclaré M. [A], [Y] [X] recevable et bien fondé en son action ;

- Dit et jugé la [4] [2] (SARL [3]) recevable et bien fondée en ses protestations ;

- Reçu la Société [2] ([3]) en sa demande reconventionnelle ;

- Dit que le licenciement de M. [A], [Y] [X] est fondé sur un motif économique.

- Condamné la Société [2] ([3]) à payer à M. [A], [Y] [X] les sommes suivantes :

* 1 860,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des commissions de retour sur échantillonnage perçues en décembre 2022 et janvier 2023

* 1 361,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de la portabilité de la complémentaire santé

- Débouté M. [A], [Y] [X] du surplus de ses demandes ;

- Débouté M. [A], [Y] [X] comme la [4] [2] ([3]) de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- Dit que la condamnation de l'employeur au paiement des rémunérations et indemnités visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1424-28 du code du travail ;

- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 7 665,24 euros ;

- Débouté la [4] [2] ([6]) de toutes ses demandes ;

- Partagé les dépens entre les parties.

Par déclaration du 24 octobre 2024, M. [A], [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [A], [Y] [X] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 (RG 23/00230) par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il :

« DÉCLARE M. [A], [Y] [X] recevable et bien fondée en son action.

CONDAMNE la Société [2] ([3]) à lui payer à les sommes suivantes :

*1 860,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des commissions de retour sur échantillonnage perçues en décembre 2022 et janvier 2023 ;

*1 361,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de la portabilité de la complémentaire santé ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du Code de Procédure civile ;

DIT que la condamnation de l'employeur au paiement des rémunérations et indemnités visées par les articles R 1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'articles R 1424-28 du Code du travail ;

FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 7 665,24 euros ;

DEBOUTE M. [A], [Y] [X] de toutes ses demandes. »

- Infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 (RG 23/00230) par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il :

« DIT ET JUGE la SARL [1] recevable et bien fondée en ses protestations.

REÇOIT la SARL [1] en sa demande reconventionnelle.

DIT que le licenciement de M. [A], [Y] [X] est fondé sur un motif économique.

DEBOUTE M. [A], [Y] [X] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE M. [A], [Y] [X] comme la SARL [1] de leur demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PARTAGE les dépens entre les parties. »

Et statuant à nouveau :

- Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent,

- Condamner la [4] [2] ([3]) à lui payer à la somme de 76.652,43 euros ;

En tout état de cause :

- Condamner la [4] [2] ([3]) à lui payer les sommes suivantes :

* 4.159,19 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;

* 22.995,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.299,57 euros de congés payés afférents ;

* 100.243,95 euros à titre d'indemnité de non-concurrence ;

* 940.462 euros à titre d'indemnité de clientèle VRP ;

* 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ;

* 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel.

- Débouter la Société [2] ([3]) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la [4] [2] ([3]) demande à la cour de :

- Déclarer M. [A], [Y] [X] mal fondé en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 24 septembre 2024 et le débouter de toutes ses demandes ;

- Déclarer en revanche bien-fondé son appel incident du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 24 septembre 2024 ;

Y faisant droit :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 24 septembre 2024 en ce qu'il a :

- Condamné la Société [2] ([3]) à payer à M. [A], [Y] [X] la somme de 1 361,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de la portabilité de la complémentaire santé,

- Débouté la [4] [2] ([3]) de toute ses demandes,

Et statuant à nouveau de ces chefs :

- Déclarer M. [A] [X] mal fondé en sa demande de paiement de la somme de 1361,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de la portabilité de la complémentaire santé et l'en débouter ;

- Condamner M. [A] [X] à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Pour le surplus,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 24 septembre 2024 en ce qu'il a :

- Dit et jugé la [4] [2] ([3]) recevable et bien fondée en ses protestations ;

- Reçu la [4] [2] ([3]) en sa demande reconventionnelle ;

- Dit que le licenciement de M. [A], [Y] [X] est fondé sur un motif économique ;

- Débouté M. [A], [Y] [X] du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner M. [A] [X] aux entiers dépens.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur le licenciement

A / S'agissant de la cause du licenciement

L'article L 1233-3 du code du travail précise que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.".

La lettre de licenciement du 16 novembre 2022, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Monsieur,

Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique suivant :

Les pertes enregistrées au cours des exercices antérieurs, la baisse des capitaux propres en dessous de la moitié du capital social ainsi que la stagnation de notre chiffre d'affaires alors que les charges de fonctionnement se maintiennent au même niveau nous contraignent à procéder à une réorganisation de 1°entreprise et à réduire les coûts de fonctionnement à tous les niveaux.

Nous vous avons notifié le 14 septembre 2022 une proposition de modification de votre rémunération que vous avez refusé le 12 octobre 2022, votre refus nous contraint à supprimer votre poste de travail.

Toutes les tentatives de reclassement se sont révélées vaines nous obligeant ainsi à poursuivre la mesure de licenciement engagée.

Nous vous rappelons que lors de l'entretien préalable, nous vous avons remis une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposiez d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 15 novembre 2022, pour l'accepter ou pour la refuser.

Vous avez adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 27 octobre 2022 et de ce fait, votre contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 15 novembre 2022.

Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le désir, et dans le cas où la conjoncture viendrait à se retourner, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de votre contrat. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.

Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail ainsi que l'attestation destinée au POLE EMPLOI. ».

M. [A], [Y] [X] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :

- le non-respect du formalisme de la proposition de modification de son contrat de travail au regard des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail ;

- l'absence de motif économique prévu par l'article L 1233-3 du code du travail ;

- l'absence de recherche de reclassement ;

S'agissant du non-respect du formalisme de la proposition de modification du contrat de travail

Contrairement à ce que soutient M. [A], [Y] [X], le non-respect de l'envoi du courrier de proposition par lettre recommandée avec accusé de réception, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Il interdit seulement à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié.

S'agissant de l'existence du motif économique

Il est établi au dossier que le résultat de la Société [2] ([3]) était négatif en 2018 (-22'721 euros), en 2019 (-10'152 euros) en 2020 (-37'957 euros) et en 2021 (-22'801 euros) et que les capitaux propres sont passés de 99'525 euros en 2018 à 28'613 euros en 2021.

Certes la Société [2] ([3]) appartenait au groupe [7] composée de trois sociétés implantées en Guadeloupe et spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques :

- [8] qui fabrique des produits papiers sanitaires à usage unique

- [9] qui distribue ses produits avec d'autres produits d'hygiènes liquides importés dans le secteur de la grande distribution

- [3] qui distribue des produits techniques de nettoyage industriel

L'activité de la [4] [2] ([3]) était donc singulière et non commune aux entreprises du groupe.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le motif économique est avéré.

S'agissant de la recherche de reclassement

L'article L.1233-4 dispose que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

L'article D 1233-2-1, I et II, du code du travail édicte que :" I. Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.

II.- Ces offres écrites précisent :

a) L'intitulé du poste et son descriptif ;

b) Le nom de l'employeur ;

c) La nature du contrat de travail ;

d) La localisation du poste ;

e) Le niveau de rémunération ;

f) La classification du poste."

En l'espèce, la Société [2] ([3]) affirme avoir procédé à la recherche du reclassement de M. [A], [Y] [X] mais qu'aucun poste de directeur commercial n'était disponible dans les autres sociétés du groupe.

Mais la Société [2] ([3]) ne prouve pas, si aucun poste de directeur commercial n'était disponible, qu'aucun poste à responsabilités égales ne l'était.

Et force est cependant de constater que la [4] [2] ([3]) ne produit pas la moindre preuve de ce qu'elle a adressé une demande de reclassement de M. [A], [Y] [X] aux autres sociétés du groupe.

La cour considère, au vu de ces éléments, que la [4] [2] ([3]) ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.

Le manquement par l'employeur à son obligation de recherche de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire

B / Sur les conséquences financières de licenciement

*S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis

L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».

L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

La [4] [2] ([3]) soutient que M. [A], [Y] [X] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au motif qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Il est cependant de jurisprudence constante qu'en l'absence de motifs économiques de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation de préavis et de congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.

L'employeur ne peut pas déduire la somme qu'il a versée à Pôle emploi au titre de sa participation au financement du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, équivalent à l'indemnité de préavis, limitée à trois mois, augmentée des charges sociales patronales. Il a seulement autorisé à déduire des sommes qu'il doit aux salariés, ce qu'il lui a déjà versé au titre de l'excédent du préavis des congés payés afférents (Cass. Soc. 10 mai 2016 numéro 1427 953).

En l'espèce, la Société [2] ([3]) sera donc condamnée à verser à M. [A], [Y] [X] la somme de 22'995,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire (le salaire de référence de 7'665,24 euros, retenu par par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre n'étant pas contesté) outre la somme de 2299,57 euros au titre des congés payés afférents.

* S'agissant de l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Sur la base du salaire de référence de 7'665,24 euros, en tenant compte de l'ancienneté du salarié de 10 ans et cinq mois à laquelle s'ajoute les trois mois de préavis, l'indemnité légale de licenciement à laquelle peut prétendre M. [A], [Y] [X] s'élève à la somme de 20'866,50 euros sur laquelle il a déjà perçu la somme de 16'707,31 euros, soit un solde de 4159,19 euros.

* S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié de 10 ans et huit mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement ( 51 ans), de son salaire brut mensuel et du fait qu'il était encore au chômage au 9 mai 2025, ainsi que l'établit une lettre de notification de France travail à cette date, il y a lieu de lui allouer la somme de 45'991,44 euros (soit 6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II / Sur l'indemnité de non-concurrence

L'article 17 de la Convention collective des Voyageurs, représentants, placiers (VRP) en date du 3 octobre 1975 dispose que : « (') Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission.

Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps (2), aurait été licencié au cours de la première année d'activité.(') ».

La Cour de cassation a jugé qu'en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; que lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

En l'espèce, le contrat de travail prévoit que « l'employeur se réserve de délier M. [A] [X] de sa clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, dans un délai maximum de 15 jours suivant la notification de la rupture. ».

Le contrat de travail a été rompu le 15 novembre 2022.

la Société [2] ([3]) soutient avoir délié M. [A] [X] de sa clause de non-concurrence par lettre du 16 novembre 2022 mais le salarié conteste avoir reçu ce courrier et l'employeur ne prouve pas l'avoir envoyé.

De surplus, M. [A] [X] a écrit à la Société [2] ([3]) le 30 janvier 2023 pour réclamer le paiement prévu par la clause de non-concurrence.

La [4] [2] ([3]) lui a répondu le 9 février 2023 qu'il avait renoncé à l'indemnité prévue par la clause par courriel du 9 juin 2022.

La cour considère que cette renonciation très antérieure au licenciement n'est pas valable.

La [4] [2] ([3]) soutient par ailleurs que M. [A] [X] ne justifierait pas avoir respecté la clause de non-concurrence, alors que c'est sur elle que repose la charge de la violation de cette clause.

Au vu des pièces au dossier, la [4] [2] ([3]) n'a délié M. [A] [X] de la clause de non-concurrence que le 9 février 2023.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M. [A] [X] la somme de 100'243,95 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

III / Sur l'indemnité de clientèle VRP

L'article L.7313-13 du Code du travail dispose que : « En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié. ».

L'indemnité de clientèle se calcule au jour de la rupture, en fonction du préjudice, et doit représenter la part personnelle qui revient au représentant dans l'augmentation du chiffre d'affaires et du nombre de clients dont il incombe aux représentants d'apporter la preuve. Elle ne peut inférieure au montant de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national des V.R.P. du 3 octobre 1975.

M. [A], [Y] [X] expose, en substance, qu'en 10 ans, il est parvenu à augmenter le chiffre d'affaires de plus de 1 840 842 euros ; qu'il apportait à lui tout seul à la Société un chiffre d'affaires de 350 000 euros à 400 000 euros par année avec une marge de 60 à 66% soit un chiffre d'affaires, avec l'ensemble des collaborateurs, de plus de 500 000 euros en moyenne.

Ces chiffres ne sont pas contestés.

Par ailleurs, M. [A] [X] produit une lettre de recommandation de M. [B] [D] (ancien gérant) qui indique que l'intéressé a su créer une clientèle de qualité notamment celle des centrales [10].

L'argument de la Société [3], selon lequel la clientèle [10] serait acquise par simple référencement national et le label « PMUC », est trompeur : aucune centrale nucléaire n'existe aux Antilles.

Compte tenu des deux derniers chiffres d'affaires de la Société à savoir 515 659 euros au titre de l'année 2021 ainsi que 424 803 euros au titre de l'année 2022, l'indemnité de clientèle due à M. [A], [Y] [X] sera fixée à 100'000 euros.

Il est de jurisprudence constante que l'indemnité de clientèle, calculée d'après le dommage résultant pour le représentant de l'impossibilité de continuer à bénéficier de la clientèle apportée par lui-même à son employeur, destinée, comme l'indemnité légale de licenciement à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de son départ de l'entreprise. Par conséquent, ces deux indemnités destinées aux mêmes fins ne sont pas cumulables et il est de jurisprudence constante que seule la plus élevée est due.

Dans ces conditions, M. [A], [Y] [X] ne percevra pas d'indemnité légale de licenciement.

IV / Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle

L'article L911-8 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. »

La Société [2] ([3]) expose, en substance, qu'au départ de M. [A], [Y] [X] , seul cadre, le contrat a été résilié par la mutuelle.

En tout état de cause, M. [A], [Y] [X] ne démontre pas avoir dû exposer des frais médicaux durant les 12 mois qui ont suivi la rupture de son contrat, les factures de masseur kinésithérapeute qu'il produit datant des années 2024 et 2025.

En l'absence de préjudice démontré, la demande sera rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu'il y a fait droit.

V / Sur les congés payés sur commissions

Le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a alloué à M. [A], [Y] [X] la somme de 1860,53 euros de ce chef.

La [4] [2] ([3]) a reconnu sa méprise et régularisé la situation (pièce 51)

VI / Sur la demande reconventionnelle de l'employeur

La [4] [2] ([3]) soutient que M. [A], [Y] [X] a manigancé son action, dès avant la reprise, avec le concours de l'ancien dirigeant qui est également son beau-père.

Force est cependant de constater que l'ancien dirigeant n'est pas de beau-père de M. [A], [Y] [X] et que la Société [2] ([3]) ne prouve aucune manigance du salarié ni abus de ce dernier d'agir en justice.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

VII / Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a partagé les dépens entre les parties.

La Société [2] ([3]) sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [A], [Y] [X] la somme de 2000 euros

pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La Société [2] ([3]) ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a condamné la [4] [2] ([6]) à payer à M. [A], [Y] [X] la somme de 1860,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les commissions de retour sur échantillonnage perçues en décembre 2022 et janvier 2023 ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [A], [Y] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Société [2] ([3]) à payer à M. [A], [Y] [X] les sommes suivantes :

- 22'995,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2299,57 euros au titre des congés payés afférents

- 45'991,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 100'000 euros à titre d'indemnité de clientèle

- 100'243,95 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Condamne la [4] [2] ([3]) à payer à M. [A], [Y] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société [2] ([3]) aux dépens de première instance d'appel ;

Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveFaute lourde

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Encadrement - · 24 septembre 2024
Identifiant source
6a9fb3a6195da062e09e81b4

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