Code du travail
Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.016
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au motif inopérant que cette précision ne figurait pas sur la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle et la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L.1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626
Cour de cassationimportante de ses ressources et par la nécessité de préserver sa compétitivité ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée de dire qu'il n'est pas justifié de la baisse des revenus de l'employeur, sans examiner la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son activité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L.1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.456
Cour de cassation;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.457
Cour de cassation;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.455
Cour de cassation;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.461
Cour de cassation;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.463
Cour de cassation;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.464
Cour de cassation;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.465
Cour de cassation;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.466
Cour de cassation;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.537
Cour de cassation; considérant que, sur ce point, M. [A] considère que son employeur lui imposait sans son accord et tardivement des objectifs irréalisables et demande en conséquence le paiement des rappels de salaire correspondant aux primes dont il a été privé ; considérant toutefois que la société Luxottica France justifie avoir fait volontairement usage des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en informant le salarié, selon les formes prévues par cet articule, qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition d'objectifs pour faire connaitre son refus et qu'à défaut, il était réputé l'avoir accepté ; considérant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.684
Cour de cassationElle justifie que dès le 15.04.2014 était communiquée la nomination de M. [H] sur son propre poste avec le commentaire "Il y en a besoin!!! ", en dépit des assurances qui lui ont été données le 18 avril suivant.
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