Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées349
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Période1 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

349 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.016

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, au motif inopérant que cette précision ne figurait pas sur la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle et la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L.1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

importante de ses ressources et par la nécessité de préserver sa compétitivité ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée de dire qu'il n'est pas justifié de la baisse des revenus de l'employeur, sans examiner la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son activité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L.1233-3 du code du travail.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.456

Cour de cassation

;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.457

Cour de cassation

;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.455

Cour de cassation

;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.461

Cour de cassation

;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.463

Cour de cassation

;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.464

Cour de cassation

;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.465

Cour de cassation

;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.466

Cour de cassation

;horaire décalé, lui a d'ailleurs proposé la signature d'un avenant pour en sortir. Il se prévaut de l'avis de la DIRECCTE du 28 décembre 2015 qui a affirmé que la sortie des horaires décalés était constitutive d'une modification du contrat de travail. Enfin, il affirme que la société a cherché à contourner les règles de l'article L. 1222-6 relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et au licenciement économique. La société Thales AVS France réplique qu'il est constant que les horaires de travail ne constituent pas un élément contractuel, que leur changement ne caractérise pas une modification du contrat de travail et que les clauses de variabilité d'horaire ne sont pas a priori illicites.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.537

Cour de cassation

; considérant que, sur ce point, M. [A] considère que son employeur lui imposait sans son accord et tardivement des objectifs irréalisables et demande en conséquence le paiement des rappels de salaire correspondant aux primes dont il a été privé ; considérant toutefois que la société Luxottica France justifie avoir fait volontairement usage des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en informant le salarié, selon les formes prévues par cet articule, qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition d'objectifs pour faire connaitre son refus et qu'à défaut, il était réputé l'avoir accepté ; considérant que M.

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