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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
20-10.879
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10099

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10099 F Pourvoi n° P 20-10.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Algimouss, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-10.879 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Algimouss, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Algimouss aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Algimouss et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Algimouss PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [S] [R] le 30 janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné en conséquence la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] la somme de 5 658,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° - à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse de commande ou d chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de 50 salariés ; c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° - à des mutations technologiques ; 3° - à une réorganisation de l'entreprise nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° - à la cessation d'activité de l'entreprise. / Ce texte met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique : un élément d'ordre matériel ou objectif (la suppression ou transformation d'emploi, la modification du contrat de travail) et un élément causal (les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité). / Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la sauvegarde de la compétitivité ne se confondant pas avec la recherche de l'amélioration des résultats. / Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux des motifs économiques de licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagé par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. / Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement et si l'entreprise appartient à un groupe au niveau du groupe dans le secteur d'activités auquel appartient l'entreprise. / Il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité. / Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. / Ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail du salarié. / En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 janvier 2018 est ainsi libellée : "Dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense, nous avons entrepris récemment la restructuration de la force de vente.

C'est ainsi qu'a été mise en place pour les salariés relevant de cette catégorie à laquelle vous appartenez, un plan de rémunération variable permettant ainsi d'adapter avec le maximum de réactivité la rémunération des collaborateurs concernés.

Cette réorganisation de l'entreprise a été rendue nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Ce plan de rémunération variable a été accepté courant octobre dernier, après un délai de réflexion d'un mois, par tous les autres commerciaux.

Sur les mêmes principes que ceux acceptés par vos collègues, nous vous avons proposé par courriel du 27 septembre dernier, doublé d'un envoi par courrier postal du 29 septembre 2017, un projet d'avenant à votre contrat de travail prévoyant une modification de voter rémunération.

À cette occasion, il a été décidé un redécoupage des secteurs affectés à chacun des commerciaux.