Code du travail

Article D. 3121-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3121-14

37 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373

Cour d'appel

obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés. En vertu des dispositions de l'article D. 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires, mais réformé sur le montant de la créance salariale en résultant. Sur la contrepartie obligatoire en repos : Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail et des articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code, que : - toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. - la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Condamnation : 41 353 €Licenciement+16
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

delà du contingent de 180 heures en 2015, 170 en 2016 et 6 en 2017) qu'en allouant au salarié une somme de 1 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-11 du code du travail, devenu l'article L. 3121-30, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code : 19.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

faire droit à sa demande reviendrait à lui payer deux fois les heures supplémentaires, la cour d'appel qui, a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. 6. Selon, le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

d'indemnité pour repos compensateur ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si le salarié n'avait pas droit à ladite indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381

Cour de cassation

heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel lui donnant droit à une contrepartie obligatoire en repos qu'il produisait n'était pas probant, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3121-11 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11, D. 3121-14 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. 7.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

de congés payés y afférente. / Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef. / Sur la demande présentée au titre des repos compensateurs. / L'article 19 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 étendue par arrêté du 18 novembre 1971 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à Mme [R] à 130 heures. / Par ailleurs, selon l'article D. 3121-14 du code du travail, si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié de son repos, ou avant qu'il ait acquis suffisamment de droits, une indemnisation au titre du repos non pris en cas de rupture du contrat de travail est versée au salarié.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208

Cour de cassation

récupération pour travail de nuit, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur pris de ce que le solde ainsi visé intégrait déjà la contrepartie obligatoire en repos ce qui revenait à payer ces temps plusieurs fois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail, devenu l'article D.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.870

Cour de cassation

[M] fait valoir qu'en vertu de l'article 18 IV de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la convention collective applicable, la contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 145 heures par an et par salarié est fixée à 100% ; qu'il indique en application de l'article D. 3121-14 du code du travail, si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié de son repos, une indemnisation au titre du repos non pris en cas de rupture du contrat de travail est versé au salarié ; que la société Dilmex soutient que M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

et a conclu qu'il avait droit à une indemnité compensatoire au titre des repos non pris; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié n'avait pas été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association [Établissement 1] à payer à M.

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