Code du travail
Article D. 3121-14 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 3121-14
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-26.046
Cour de cassationd'un calcul erroné. Pour ce qui concerne la prescription, force est de constater que la demande concerne la période de juin 2013 au 31 décembre 2014. Autrement dit, la prescription ne concerne que la période du 1er au 13 juin 2013. ( ) Sur le fond, la demande, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 est régie par les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du Code du travail en leur version en vigueur en 2013 et 2014. Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées hors limite de contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos selon ce que prévoient les conventions ou accords collectifs et à défaut, selon les dispositions décrétales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.518
Cour de cassationrepos compensateurs non pris, l'a néanmoins débouté de sa demande en congés payés afférents à cette indemnité, a violé les articles L. 3121-24 et D. 3121-19 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. 6. Selon, le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.319
Cour de cassationde sa demande tendant à ce que ses créances au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et au titre des congés afférents au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société d'exploitation des transports [...] soient respectivement fixées à une somme supérieure à 26 782, 84 euros et à une somme supérieure à 2 678, 28 euros ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L. 3121-11, D. 3121-14 du code du travail, ainsi que de l'article 12.2 de la Ccn, une contrepartie obligatoire en repos (COR) est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (130 heures par période de 12 mois pour le personnel non roulant), laquelle ouvre droit à une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis, et ayant le caractère de salaire.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2019, 17/05596
Cour d'appel[M] fait valoir qu'en vertu de l'article 18 IV de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la convention collective applicable, la contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel de 145 heures par an et par salarié est fixée à 100%. Il indique qu'en application de l'article D. 3121-14 du code du travail, si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié de son repos, une indemnisation au titre du repos non pris en cas de rupture du contrat de travail est versé au salarié. La société Dilmex soutient que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-10.694
Cour de cassationAinsi le décret du 4 novembre 2008 instaure un régime supplétif obligatoire codifié sous les articles D.3121-7 à 14 du code du travail. L'article D.3121-7 prévoit que les conditions de mise en oeuvre de la contrepartie obligatoire en repos sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives. En application de l'article D3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-14.981
Cour de cassationLa représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.797
Cour de cassationde l'article 2241 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques à payer à M. H... E... diverses sommes au titre du repos compensateur et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article D. 3121-14-1, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié ; que le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723
Cour de cassationLes repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890
Cour de cassationsalariale, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un manquement suffisamment grave de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1.8.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.392
Cour de cassation; Que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose en son article 18-IV : " La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés." ; Qu'aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.160
Cour de cassationALORS QU'en fixant la créance salariale de M. Y... à une somme de 89.265,88 € au titre des heures supplémentaires et de 29.387,61 € au titre des repos compensateurs sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle estimait avoir été accomplies par M. Y... de 2008 à 2010, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-1, L 3171-4, D 3121-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-17.524
Cour de cassationcongés payés y afférents sur les bases suivantes : - 1,25 heure supplémentaire majorée à 25% non payée, - 31,05 heures supplémentaires majorées à 50% non payées, - taux horaire brut de base de 9,936 euros. - Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de repos compensateur : Il résulte des articles L. 3121-11 du code du travail et D. 3121-14 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur de formuler une demande de repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
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