Code du travail
Article D. 3121-14 : texte et décisions associées – page 3
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Article D. 3121-14
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.482
Cour de cassation2-3 sur l'indemnité au titre du repos compensateur : Que l'article L. 3121-11 du code du travail dispose que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale, pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 100 % du temps effectué en heures supplémentaires ; que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194
Cour de cassationSur la demande d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, Selon les dispositions de l'article L 3121-11 du code du travail, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en plus des majorations de salaire habituelles, à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. L'article D 3121-14 du même code précise qu'en cas de rupture du contrat avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, le salarié reçoit une indemnité correspondante. Enfin, l'article 34 de la convention collective applicable fixe le contingent annuel conventionnel à 180 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-25.250
Cour de cassationSi le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateur, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521
Cour de cassationla rupture du contrat devait s'analyser en une prise d'acte et, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a pu en déduire que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.973
Cour de cassationLes indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos ayant un caractère salarial entrent dans le calcul de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel"
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491
Cour de cassationexcédentaires désormais réclamées ; Sur la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires et sur le non-respect des règles relatives au temps de travail liés aux heures supplémentaires Considérant que Mme [C] prospérant en sa demande au titre des heures supplémentaires, il convient, par application des dispositions des articles L3121-11 et D 3121-14 du code du travail, au regard du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à la convention collective applicable (130 heures) ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos, pour un taux à retenir de 100% (les sociétés co-employeurs comprenant plus de 20 salariés), et en fonction des heures supplémentaires totales effectuées annuellement, de faire droit à la demande de l'appelante au titre de la contrepartie obligatoire en repos…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451
Cour de cassationétablis par l'employeur, outre qu'ils n'ont pas été précisément critiqués, ne permet pas d'identifier des irrégularités. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur L... P... et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452
Cour de cassationIl y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait intégralement droit à la demande de Monsieur M... O... et de condamner la SARL TAXI HOFFMANN à lui payer, au titre des heures supplémentaires, la somme de 436,40 € bruts, outre la somme de 43,65 € au titre des congés payés y afférents. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.372
Cour de cassation; que s'agissant des repos compensateurs, il résulte des dispositions légales antérieures à la loi du 20 Août 2008 que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise, ouvraient droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée variait en fonction des effectifs et à défaut d'accord, les modalités de prise de repos étaient régies par les article D 3121-7 et D 3121-14 du code du travail ; qu'il résulte de la présentation du calcul effectué par l'expert que celui-ci a réalisé son décompte sur la base des décrets, soit spécifiques au transport routier, soit d'application générale, des textes légaux et de la convention collective applicables sur chacune des périodes concernées de sorte que le seuil de déclenchement de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur [N] tendant à la condamnation de la société Allergan Industrie à lui verser, outre intérêts capitalisés à compter du 25 mars 2013, les sommes de 14.627,04 euros bruts, congés payés inclus, à titre d'heures supplémentaires non payées et non déclarées, 3.000 euros de dommages et intérêts pour violation des articles L. 3121-11-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890
Cour de cassationPrive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527
Cour de cassationà hauteur de la somme de 16. 154, 49 ¿ bruts correspondant aux sommes dues à cette date, à compter du 29 novembre 2011 pour le surplus en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; Monsieur X... débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires est donc mal fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article D 3121-14 du code du travail, en effet il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires ; * Sur le travail de nuit : Monsieur X... se prévaut des dispositions des articles A 3. 2. 1 et A 3. 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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