Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.482
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.482
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00962
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 962 F-D Pourvoi n° T 17-14.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes (ALGED), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme Martine J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, M.
Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2017), que Mme J... a été engagée par l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes le 20 octobre 2008 en qualité de cadre infirmier ; que le 1er mars 2012, elle a été nommée chef de service du foyer d'accueil médicalisé, statut cadre ; qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 18 juin 2013 ; que le 4 septembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'à la suite d'une déclaration d'inaptitude formulée par le médecin du travail à l'issue d'un deuxième examen médical du 27 novembre 2013, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 janvier 2014 ; Sur les premier à quatrième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel au titre des indemnités d'astreinte, congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 « sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie et d'accident du travail, les cadres percevront : - pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, - pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance » ; que ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie des indemnités d'astreintes versées chaque mois sous la forme d'une avance correspondant au nombre moyen d'astreintes assurées par mois, une régularisation étant effectuée avec la paie de décembre en fonction des astreintes réellement effectuées dans l'année ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que selon l'article 6 annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie et d'accident du travail, les cadres percevront pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale, que viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance ; Et attendu qu'ayant relevé qu'au cours du premier semestre 2013, la salariée avait effectivement assumé diverses astreintes, rendant ainsi vraisemblable le versement d'indemnités d'astreinte si cette dernière n'avait pas été placée en arrêt de travail au cours du second semestre de l'année 2013 et que les indemnités d'astreintes apparaissaient explicitement sur les bulletins de salaire comme un élément de la rémunération brute de la salariée, la cour d'appel, qui en a déduit que les indemnités d'astreinte entraient dans le calcul du salaire auquel la salariée aurait eu droit si son contrat n'avait pas été suspendu, a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet de l'ensemble des moyens rend sans portée les huitième et neuvième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme de 3 316,95 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les jeudis après-midi, outre la somme de 331,69 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme 13 012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur, d'AVOIR ordonné à l'association ALGED de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir les fiches de paie de juillet 2012 à janvier 2014 et l'attestation Pôle Emploi, puis de les communiquer à Mme J..., et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et dans la limite d'une somme de 2 000 euros, d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1º) sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur Qu'à titre principal, et en dépit de son licenciement notifié ultérieurement pour inaptitude, Mme J... a souhaité obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à qui elle reproche divers manquements ; 1-1. le paiement intégral des heures supplémentaires Que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires n'appartient spécialement à aucune partie et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient alors à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Qu'en premier lieu, l'appelante a indiqué avoir été employée à temps plein à compter du premier septembre 2009, et ce, en qualité de cadre de santé, dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures compensées par l'octroi de deux heures de R.T.T. par semaine ; qu'en se référant à la pièce N° 20 communiquée par son adversaire Mme J... a également prétendu n'être pas soumise à l'horaire collectif de l'entreprise en sa qualité de cadre de santé, et a opposé à son employeur dans une telle hypothèse l'absence de tout dispositif d'enregistrement du temps de travail quotidien ou hebdomadaire, tel que prévu et défini par l'article D. 3171-8 du code du travail ; que dans une telle hypothèse, elle a prétendu que la charge de la preuve incombait au seul employeur ; Qu'en second lieu, Mme J... a réclamé un rappel d'heures supplémentaires, effectuées d'une part au cours de demi-journées de repos dont elle aurait dû bénéficier, et d'autre part en raison d'une importante surcharge de travail après sa nomination en qualité de chef de service du FAM ; 1-1-1. le paiement des demi-journées de repos hebdomadaire Que Mme J... a prétendu que selon les horaires qui lui avaient été remis, elle ne devait pas travailler une demi-journée par semaine ; que celle-ci était fixée à compter du premier octobre 2012 au jeudi après-midi ; qu'en raison de sa surcharge de travail, elle a ainsi considéré avoir été contrainte de travailler au cours de la quasi-intégralité de ces demi-journées et n'avoir pas été rémunérée à ce titre ; qu'elle réclame ainsi le paiement sur la période située entre le premier octobre 2012 et le mois de juin 2013 le paiement de 157,5 heures supplémentaires (35 semaines x 4,5 heures), devant être rémunérées au taux majoré de 21,06 euros de l'heure, soit un total de 3316,95 euros, outre les congés payés y afférents ; Que pour fonder une telle demande, Mme J... a produit aux débats diverses attestations : - Pièce 15 : M.
A..., infirmier : ayant travaillé du 19 décembre 2011 au 4 mai 2013, je certifie que ma cadre, Mme J... travaillait tard le soir, revenant certains week-ends pour des travaux à rendre impérativement à sa direction le Lundi et travaillait régulièrement le Jeudi après-midi ; - Pièce 16 : Mme B... , infirmière : j'ai travaillé avec Mme J... depuis le 21 septembre 2011, date de mon entrée à la Providence en qualité d'infirmière. ‘ Je peux témoigner de sa présence de nombreux jeudis après-midi, ainsi que tard le soir. - Pièce 17 : plusieurs mails établissent selon l'appelante qu'elle travaillait bien les Jeudis Après-Midi, le mail de Mme C... à Mme J... : «Je rappelle que l'absence du jeudi après-midi est une tolérance ». « Cette réunion (de la commission de sécurité interne) aura lieu environ tous les 2,5 mois, le jeudi après-midi ; La réponse de Mme J... : « concernant les jeudis après-midi, je ne vais pas reprendre mon agenda pour faire une rétrospective mais je peux dire que je n'en ai guère pris ».
Enfin, Mme J... a adressé un courrier électronique à Mme C... le Jeudi 16 mai 2013 à 17 heures 38, confirmant ainsi la réalité de son travail au cours de cette journée.
Que l'ALGED n'a pas contesté qu'à compter du premier octobre 2012, l'organisation des horaires a été adaptée avec, pour tous les chefs de service, une demi-journée libérée par semaine ; qu'elle confirme également que pour Mme J..., il s'agissait bien du jeudi après-midi ; qu'elle a également admis la nécessité pour l'appelante de participer environ six fois par an, aux réunions internes de sécurité ; Que l'intimée a légitimement remarqué que son ex-salariée n'avait nullement produit aux débats un quelconque décompte hebdomadaire de ses heures travaillées, seul document susceptible d'établir si des heures supplémentaires ont été, ou non, effectuées ; qu'en outre, Mme J... n'a pas non plus justifié de ses agendas, alors qu'à l'occasion de l'un de ses mails (cf pièce 17 supra), elle indique pouvoir les produire ; qu'à l'occasion de ses conclusions, elle a également admis n'avoir pas travaillé certains jeudis après-midi sur la période considérée ; Que pour autant, l'intimée ne peut valablement opposer à Mme J... de n'avoir pas établi un décompte précis des jeudis effectivement travaillés, alors que selon ses pro…