Code du travail

Article D. 3171-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées105
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-8

105 décisions
1

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312

Cour d'appel

, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments d'y répondre par des éléments objectifs sur les horaires travaillés, étant précisé que lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du code du travail, c'est-à-dire un enregistrement quotidien et hebdomadaire des horaires de travail (soc., 13 novembre 2025, n° 23-19.055). Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Montant détecté : 218 890 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699

Cour d'appel

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail. Quatrièmement, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Montant détecté : 115 872 €Licenciement+20
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3

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 23/01767

Cour d'appel

conséquence, un manquement aux obligations de l'employeur à ses obligations en matière de durée du travail, M. [K] ne présentant d'ailleurs, comme le rélève l'intimée, aucune demande susceptible d'établir l'existence d'heures supplémentaires effectuées directement ou indirectement à la demande de la société compte tenu des fonctions exercées. L'article D.3171-8 du code du travail invoqué par l'appelant dans ses écritures est applicable aux salariés travaillant par poste et en conséquence inopérant en l'espèce. Dans ces conditions, en l'absence de manquement, la demande de réparation est rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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4

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

Elle souligne que son contrat ne mentionne pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail lui sont communiqués, en violation de l'article L.3123-6 du code du travail, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. La salariée ajoute que son employeur ne produit pas en outre ses propres décomptes et relevés de la durée du travail de Madame [R], en violation de l'article D.3171-8 du Code du travail, celui-ci n'ayant produit qu'un planning de travail qui n'a jamais été remis à la salariée. Madame [R] souligne qu'en dernier lieu, Madame [U] l'avait chargée d'établir elle-même ses plannings prévisionnels, sur la base de 140 heures de travail mensuelles moyennant un règlement par virement et un paiement en espèces, règlement qui n'a pas été effectué.

Montant détecté : 42 003 €Licenciement+15
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547

Cour d'appel

qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur produit en réponse des éléments de contrôle de la durée du travail, à savoir des « relevés d'heures pour salaire » établis conformément aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail (la durée du travail étant décomptée chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies, compte tenu d'horaires de travail variant de 22h00 à 05h30 ou 06h00 selon les jours de la semaine), et ce pour la période courant de décembre 2015 à octobre 2018, étant observé que lesdits relevés sont étayés et corroborés par les attestations établies par d'anciens collègues de travail de l'appelant (MM.

Montant détecté : 6 218 €Licenciement+20
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324

Cour d'appel

étant calibré pour un temps plein, déclare que les éléments produits sont insuffisants pour établir le nombre d'heures travaillées par la salariée. Par ailleurs, elle indique que la salariée s'est abstenue d'en solliciter le paiement avant sa saisie du conseil des prud'hommes outre qu'elle a bénéficié de logiciels adaptés à son travail. Cependant, l'article D. 3171-8 du code du travail dispose que 'lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.

Montant détecté : 141 528 €Licenciement+19
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.976

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

9

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

au-delà de l'analyse des griefs précis reprochés au salarié quant à ses horaires de travail, la société Free Réseau ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié par un procédé fiable à tout le moins depuis février 2019 correspondant au changement des conditions d'intervention alors que ce contrôle procède d'une obligation réglementaire de l'employeur énoncée aux articles D 3171-8 et suivants du code du travail - le licenciement notifié par la société Free Réseau est nul à raison notamment de la circonstance qu'il contrevient à une liberté fondamentale tenant au droit de grève.

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+18
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10

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Montant détecté : 26 441 €Licenciement+20
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.866

Cour de cassation

Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, en violation des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au sein de ses écritures d'appel, Madame [W] rappelait qu'en application des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et D. 3171-8 et D.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-18.922

Cour de cassation

; qu'il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions ; que le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D.

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