Code du travail

Article D. 3171-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées105
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-8

105 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

Elle souligne que son contrat ne mentionne pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail lui sont communiqués, en violation de l'article L.3123-6 du code du travail, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. La salariée ajoute que son employeur ne produit pas en outre ses propres décomptes et relevés de la durée du travail de Madame [R], en violation de l'article D.3171-8 du Code du travail, celui-ci n'ayant produit qu'un planning de travail qui n'a jamais été remis à la salariée. Madame [R] souligne qu'en dernier lieu, Madame [U] l'avait chargée d'établir elle-même ses plannings prévisionnels, sur la base de 140 heures de travail mensuelles moyennant un règlement par virement et un paiement en espèces, règlement qui n'a pas été effectué.

Condamnation : 42 003 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547

Cour d'appel

qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur produit en réponse des éléments de contrôle de la durée du travail, à savoir des « relevés d'heures pour salaire » établis conformément aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail (la durée du travail étant décomptée chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies, compte tenu d'horaires de travail variant de 22h00 à 05h30 ou 06h00 selon les jours de la semaine), et ce pour la période courant de décembre 2015 à octobre 2018, étant observé que lesdits relevés sont étayés et corroborés par les attestations établies par d'anciens collègues de travail de l'appelant (MM.

Condamnation : 6 218 €Licenciement+20
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324

Cour d'appel

étant calibré pour un temps plein, déclare que les éléments produits sont insuffisants pour établir le nombre d'heures travaillées par la salariée. Par ailleurs, elle indique que la salariée s'est abstenue d'en solliciter le paiement avant sa saisie du conseil des prud'hommes outre qu'elle a bénéficié de logiciels adaptés à son travail. Cependant, l'article D. 3171-8 du code du travail dispose que 'lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.

Condamnation : 141 528 €Licenciement+19
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.976

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

6

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

au-delà de l'analyse des griefs précis reprochés au salarié quant à ses horaires de travail, la société Free Réseau ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié par un procédé fiable à tout le moins depuis février 2019 correspondant au changement des conditions d'intervention alors que ce contrôle procède d'une obligation réglementaire de l'employeur énoncée aux articles D 3171-8 et suivants du code du travail - le licenciement notifié par la société Free Réseau est nul à raison notamment de la circonstance qu'il contrevient à une liberté fondamentale tenant au droit de grève.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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7

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.866

Cour de cassation

Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, en violation des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au sein de ses écritures d'appel, Madame [W] rappelait qu'en application des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et D. 3171-8 et D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-18.922

Cour de cassation

; qu'il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions ; que le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D.

10

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

Dans ces conditions, peu important que les documents produits ne soient pas à jour au sens des articles précités, la demande fondée sur l'absence de ces documents n'est pas fondée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. III - Sur la demande de production des justificatifs relatifs aux temps de travail et la rémunération variable du salarié : Au visa des articles D 3171-8 et suivants du code du travail, M.

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.483

Cour de cassation

des heures de travail de M. [T] faute de documents signés du salarié et de l'employeur, pour en déduire que la société Actiges ne remplissait pas sa charge probatoire, lorsque les documents que doit établir l'employeur pour le décompte de la durée du travail n'obéissent à aucune condition de forme, la cour d'appel a violé les articles L 3171-2, L 3171-3, D 3171-8 du code du travail, ensemble l'article L 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381

Cour de cassation

Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions. Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et rétablissement d'un récapitulatif hebdomadaire.

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