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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.483

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-12.483
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00844

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° C 21-12.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Actiges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.483 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Actiges, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 1er septembre 2004, en qualité d'assistant d'expertise comptable par la société Actiges (la société). 2.

Le 18 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3.

Il a été licencié le 28 juillet 2018.

Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors « que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du code de travail, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ; que la société faisait valoir, sans être contestée, qu'elle comptait quatre salariés à temps plein ; qu'en la condamnant à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sans constater que la société employait plus de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 6.

Selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier. 7.