§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.976

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-18.976
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00297

Résumé

D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et du droit fondamental consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C- 55/18, point 60). L'instauration d'un tel système relève de l'obligation générale, pour les Etats membres et les employeurs, prévue à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, de mettre en place une organisation et les moyens nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et pour permettre aux représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d'exercer leur droit, prévu par l'article 11, paragraphe 3, de cette dernière directive (CJUE, 14 mai 2019, point 62). Enfin, aux termes de l'article D. 3171-8 du code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que le dispositif de géolocalisation mis en place par l'employeur était licite, dès lors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les salariés distributeurs ne disposaient pas en l'espèce d'une liberté dans l'organisation de leur travail et que l'outil de géolocalisation n'emportait aucune restriction à l'autonomie dont ils disposaient dans la définition des horaires de distribution, d'autre part, qu'aucun autre dispositif ne permettait d'assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail de ces salariés

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 297 FS-B Pourvoi n° X 24-18.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La Fédération Sud-Est des activités postales et des télécommunications, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.976 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Mediaposte, anciennement dénommée Mediapost, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Fédération Sud-Est des activités postales et des télécommunications, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mediaposte, et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 février 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mmes Monge et Mariette, conseillères doyennes, Mmes Cavrois, Bouvier, Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Le Quellec, Brinet, Bou, M.

David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, M.

Carillon, Mme Rodrigues, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-14.631), la Fédération Sud-Est des activités postales et des télécommunications (la fédération) soutenant que la mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation Distrio, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu'ils activent eux-mêmes, était illicite, a assigné à jour fixe la société Mediapost, nouvellement dénommée la société Mediaposte, devant un tribunal de grande instance.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, et les deuxième et quatrième moyens 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen réunis Enoncé des moyens 3.