Code du travail
Article D. 3171-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3171-7
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-7
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appelpour établir le nombre d'heures travaillées par la salariée. Par ailleurs, elle indique que la salariée s'est abstenue d'en solliciter le paiement avant sa saisie du conseil des prud'hommes outre qu'elle a bénéficié de logiciels adaptés à son travail. Cependant, l'article D. 3171-8 du code du travail dispose que 'lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.976
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-19.055
Cour de cassationLorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515
Cour de cassationaux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail ; que pour débouter M. [W] de sa demande de rappel d'heures complémentaires, la cour d'appel a retenu que " l'employeur produit une attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.692
Cour de cassation-cafés était limité aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs quand l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective applicable au litige oblige l'employeur à enregistrer sur un registre le temps de travail effectif de chaque salarié, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 3171-2, L. 3171-4, D. 3171-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980
Cour de cassationles documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents." - l'article D 3171-8 du Code du travail qui dispose : "Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.619
Cour de cassationpas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. » ; QU'aux termes de l'article D. 3171-8 du même code, « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803
Cour de cassation; que Monsieur [E] ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 8 mars 2010, ses demandes en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 8 mars 2005" (arrêt p.3 in fine) ; ALORS QU'aux termes de l'article D.3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée ( ) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et ( ) chaque semaine, par récapitulation selon tous…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23.227
Cour de cassationavait travaillé, d'avril 2000 à septembre 2002, environ 45 heures par semaine, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4, D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.714
Cour de cassation; que cette référence au statut des heures supplémentaires sans engagement de maintenir ces 4 heures supplémentaires pour l'avenir, ouvre la possibilité pour l'employeur de réduire leur nombre fût-ce par la modification de l'horaire collectif de travail sans modification pour autant du contrat de travail ; que certes la modification de l'horaire collectif de travail doit faire l'objet d'un affichage en application des articles D 3171-1 à D 3171-7 du code du travail ; mais que la société en a informé chaque salarié par une note de service du 4 juin 2010 émargée par chacun d'entre eux le 8 juin 2010 ; que ceux-ci n'indiquent pas quel préjudice serait résulté pour eux de la prétendue absence d'affichage ; qu'en tout état de cause, ce manquement ne pourrait être sanctionné que par des dommages et intérêts à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.882
Cour de cassationque l'employeur produisait des éléments de nature à justifier l'ensemble des heures de travail effectivement réalisées par le salarié au cours de la période litigieuse, à savoir à compter du 1er novembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977
Cour de cassationavait exécutées, conformément au contrat de travail, sans constater que l'employeur produisait des éléments de nature à justifier l'ensemble des heures de travail effectivement réalisées par la salariée à compter de son embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code ALORS QUE, troisièmement, en ne répondant pas, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen tiré de ce que M. Y... avait payé avec retard les indemnités complémentaires maladie ISICA (conclusions, p. 10), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3171-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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