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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-19.055

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
23-19.055
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01044

Résumé

Lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 1044 FS-B Pourvoi n° N 23-19.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 Mme [F] [O] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-19.055 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ayor water and heating solutions, exerçant sous le nom commercial Somatherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [O] [J], de la SCP Richard, avocat de la société Ayor water and heating solutions, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2023), Mme [O] [J] a été engagée en qualité de responsable SAV, statut cadre, par la société Ayor water and heating solutions, à compter du 6 janvier 2003.

Elle a été promue le 27 mars 2012 au poste de directrice marketing opérationnel et administration des ventes. 2.

Le 24 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.