Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section A

Ch. Sociale -Section AArrêt du 7 mai 2024RG n° 22/00984

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 février 2022
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
26 440,62 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [P] [I] a été embauché par l'association Clair soleil suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2001 en qualité de chef d'équipe atelier multiservices niveau II de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 21 juin 2022.
  • Demandes et arguments : Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Clair soleil sollicite de la cour de: « Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 3 février 2022 en ce qu'il a condamné l'association Clair soleil à payer à M. [I] la somme de 11 151,45 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 1 115,15 euros au titre de congés payés afférents.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Association CLAIR SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
  5. Conclusions notifiées auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Clair soleil
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I]
  7. Clôture d'appel
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Document officiel

Texte intégral

283 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C4

N° RG 22/00984

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIRL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Thierry CHAUVIN

la SELARL SELARL BARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00072)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar

en date du 03 février 2022

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022

APPELANTE :

Association CLAIR SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME :

Monsieur [P] [I]

né le 16 Février 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 mars 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [I] a été embauché par l'association Clair soleil suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2001 en qualité de chef d'équipe atelier multiservices niveau II de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 21 juin 2022.

Cette association gère plusieurs établissements et services dont l'entreprise adaptée d'aide au développement des entreprises pour la formation et l'insertion ' ADEFI.

Le 10 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019.

Lors de la visite de reprise du 5 août 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Son état de santé n'est pas pour l'instant compatible avec son poste de travail, relève de la médecine de soin, à revoir dans un mois pour réévaluer la situation. »

Le 2 septembre 2019, M. [I] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise.

A l'issue de la visite de reprise en date du 1er octobre 2019, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par lettre du 8 octobre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 22 octobre 2019.

Par lettre du 16 octobre 2019, M. [I] a informé son employeur qu'en raison de son « incapacité pour raison médicale » il ne se présentera pas à l'entretien préalable du 22 octobre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2019, l'association Clair soleil a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par ailleurs, une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'accident du travail a eu lieu, au sujet de la déclaration d'accident du travail établie par l'association Clair soleil le 11 juillet 2019, le salarié ayant déclaré avoir été victime d'un malaise le 10 juillet 2019 dans l'exercice de son activité professionnelle sur le chantier pôle santé à [Localité 6] (26).

Par décision en date du 18 septembre 2019, la CPAM de la Drôme a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle : « Absence de preuve de la survenance le 10 juillet 2019 d'un évènement pouvant être à l'origine des lésions décrites sur le certificat médical du 15 juillet 2019 ».

Par requête en date du 8 septembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, reconnaître une situation de harcèlement moral, et constater le manquement de l'employeur à son obligation de prévention.

L'association Clair soleil s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Rejeté la demande de délocalisation formalisée par l'association Clair soleil ;

Dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Constaté que l'association Clair soleil n'a pas méconnu son obligation générale de prévention ;

Constaté que M. [I] a été victime d'une réelle souffrance au travail ;

Condamné, en conséquence, l'association Clair soleil à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 11 151,45 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non réglées ;

- 1 115,15 euros brut à titre de congés payés afférents ;

- 10 000 euros net à titre de souffrance au travail ;

- 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [I] à 2 238,61 euros ;

Ordonné la rectification des bulletins de paie et des documents sociaux de fin de contrat ;

Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

Ordonné la capitalisation des intérêts ;

Débouté M. [I] de toutes ses autres demandes ;

Débouté l'association Clair soleil de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'association Clair soleil aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 2 mars 2022 pour l'association Clair soleil et le 9 mars 2022 pour M. [I].

Par déclaration en date du 8 mars 2022, l'association Clair soleil a interjeté appel.

M. [I] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Clair soleil sollicite de la cour de :

« Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 3 février 2022 en ce qu'il a condamné l'association Clair soleil à payer à M. [I] la somme de 11 151,45 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 1 115,15 euros au titre de congés payés afférents ;

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 3 février 2022 en ce qu'il a dit et jugé que M. [I] avait été victime d'une réelle souffrance au travail et a condamné l'association Clair soleil à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour souffrance au travail ;

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 3 février 2022 en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de paie et des documents sociaux de fin de contrat ;

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 3 février 2022 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 3 février 2022 en ce qu'il a condamné l'association Clair soleil à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Débouter M. [I] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;

Débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une supposée souffrance au travail ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 3 février 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] au titre des actes de harcèlement moral ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 3 février 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la faute de l'employeur n'était pas avérée ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 3 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation générale de prévention ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 3 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis ;

Condamner M. [I] à payer à l'association Clair soleil la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [I]. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour, au visa des articles L 823-9 et L 822-12 du code de commerce et L 1154-1, L 3121-1 et L 3171-4 du code du travail, de :

« En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail :

Sur les heures supplémentaires,

Constater que M. [I] produit des agendas avec les heures effectuées qui ont été notées quotidiennement et de manière précise ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a retenu que M. [I] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ;

Constater toutefois que le conseil de prud'hommes ne trouve pas le même quantum que M. [I], aucune explication n'est donnée sur le calcul ;

Dès lors, et sur ce point, il est demandé à la cour de bien vouloir prendre en considération les calculs établis par M. [I] qui font apparaitre la somme de 12 673,29 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 1 267,33 euros brut de congés payés afférents ;

Dès lors statuant à nouveau,

Condamner l'association Clair soleil au règlement de la somme de 1 521,84 euros brut au titre du complément dû pour les heures supplémentaires, outre 152,18 euros brut de congés payés afférents ; Si la cour ne devait pas retenir le quantum de M. [I], il lui est demandé de bien vouloir confirmer celui retenu par le conseil de prud'hommes, et des lors,

Confirmer la condamnation de l'association Clair soleil à la somme de 11 151,45 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 1 115,15 euros brut de congés payés afférents,

Débouter l'association Clair soleil de sa demande de considérer M. [I] comme étant intégralement remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ; Condamner l'association Clair soleil à remettre une attestation Pôle emploi modifiée ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif faisant apparaître ses condamnations, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, que la cour se réserve le droit de liquider ;

En ce qui concerne la cessation des relations contractuelles :

Sur l'obligation générale de prévention,

Constater que l'association Clair soleil a méconnu son obligation générale de prévention ;

Réformer sur ce point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui a estimé que l'association Clair soleil n'a pas méconnu cette obligation sans toutefois prendre la peine de motiver sa décision ;

Dès lors, statuant à nouveau,

Dire et juger que l'association Clair soleil a méconnu son obligation générale de prévention et la condamner à dédommager M. [I] à hauteur de la somme de 10 000 euros net ;

Débouter l'association Clair soleil de sa demande de voir dire et juger qu'elle n'aurait commis aucun manquement au titre de son obligation de prévention et qui sollicite sur ce point la confirmation du jugement rendu le 3 février 2022 ;

Sur le harcèlement moral :

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 février 2022 en ce qu'il a dit et jugé que M. [I] n'apportait pas d'éléments suffisants pour justifier un état de harcèlement moral ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que M. [I] apporte suffisamment d'éléments de fait pour faire reconnaître l'existence d'un harcèlement, et que l'association Clair soleil ne prouve pas que ces agissements ne constitueraient pas un harcèlement, que ses décisions seraient justifiées par des éléments objectifs et étrangers a tout harcèlement ;

En conséquence,

Faire droit à la demande de M. [I] d'obtenir la nullité de son licenciement pour inaptitude dont il est demandé d'établir le lien de causalité avec le harcèlement, et des lors, accorder à M. [I] la somme de 32 460 euros net à titre de réparation du préjudice économique découlant de son licenciement nul résultant du harcèlement moral qu'il a subi, outre la somme de 4 477,22 euros brut au titre du préavis et 447,22 euros brut de congés payés afférents ; Débouter l'association Clair soleil de sa demande de voir confirmer sur ces points le jugement rendu le 3 février 2022 ;

En ce qui concerne la souffrance au travail,

Et si par extraordinaire, la cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a retenu la souffrance endurée au travail par M. [I] ;

Toutefois et statuant à nouveau,

Augmenter le quantum de 10 000 euros net retenu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 15 000 euros net ;

Débouter l'association Clair soleil de voir réformer sur ce point le jugement qui l'a condamné à régler à M. [I] la somme de 10 000 euros net ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Condamner l'association Clair soleil au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Confirmer la condamnation de l'association Clair soleil allouée en première instance au paiement d'une somme de 1 500 euros au regard des frais irrépétibles justifiés et légitimes ; Rejeter la demande de l'association Clair soleil de réformer le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros net à ce titre et qui a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Rejeter la demande de l'association Clair soleil de voir condamner M. [I] à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejeter également sa demande de mettre à la charge de M. [I] les dépens d'instance ;

Condamner l'association Clair soleil aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;

Ordonner la capitalisation des intérêts et confirmer sur ce point le jugement de 1ère instance sous toutes réserve. »

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mars 2024, a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur les heures supplémentaires

L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail signé le 31 août 2001 et des bulletins de salaire versés aux débats que M. [P] [I] était rémunéré pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Aussi M. [P] [I] fournit :

- des relevés mensuels de son temps de travail détaillant son temps de travail quotidien, hebdomadaire et mensuel sur la période de juillet 2017 à juillet 2019,

- les bulletins de salaire sur la même période ne mentionnant paiement d'aucune heure supplémentaire

- le décompte détaillé par semaine des rappels de salaire sollicités pour un montant total de 12 673,29 euros brut,

- une copie de ses agendas détaillant les heures effectuées, le salarié précisant avoir travaillé pendant ses congés payés pour pallier le manque de personnel,

- une attestation rédigée par Mme [E] [O] qui travaillait dans le même service et qui déclare « pendant des années on faisait plus de 35 heures parce qu'on est en sous-effectif »

Ces éléments se révèlent donc suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre dès lors qu'ils chiffrent quotidiennement le nombre d'heures de travail effectif revendiqué par le salarié.

En réponse l'association Clair soleil soutient que le salarié a été rempli de ses droits en produisant un rapport établi par le cabinet Groupe vingt-six intervenant en qualité de commissaire aux comptes de l'association qui conclut à l'absence d'heure supplémentaire ouvrant droit à majoration.

L'employeur produit :

- les consignes de paie établies par M. [I] après examen des tableaux mensuels établis de la main de M. [I] pour les années 2016 à 2019.

- différentes rectifications manuelles apportées sur les relevés mensuels établis par M. [I] portant notamment de suppression des heures de travail effectif mises en compte pendant des jours fériés sur la période de 2016 à 2019,

- des tableaux informatiques intitulés « consignes de paie » présentant d'une part une ligne intitulée « jours travaillés » faisant correspondre une suite de chiffres de 1 à 7 aux dates du calendrier et d'autre part une ligne intitulée « jours ouvrés » chiffrée par 0 ou 1, sans précision quant au nombre d'heures effectuées, ni autre explication alors même que les premiers juges avaient constaté que ces tableaux raturés étaient incompréhensibles,

- les tableaux récapitulatifs des congés payés pris sur la période 2017 à 2019.

Or d'une première part l'association Clair soleil qui soutient que les pièces produites par M. [I] démontrent le caractère frauduleux de ses décomptes, ne produit aucun décompte précis du temps de travail réalisé par le salarié, les tableaux informatiques intitulés « consignes de paie » permettant seulement d'identifier les jours travaillés et non pas le temps de travail effectif réalisé.

D'une seconde part, l'association Clair soleil n'explicite nullement les multiples ratures et calculs manuscrits portés sur les décomptes du salarié, ni n'explicite ses propres calculs.

D'une troisième part l'association Clair soleil se réfère à l'analyse réalisée par son commissaire aux comptes sans que le rapport ne permette pas d'identifier les pièces analysées. En effet le commissaire aux comptes se limite à constater qu'il ne figure « aucune heure supplémentaire ouvrant droit à majoration sur les consignes de paye établies par M. [I] », sans autre précision, alors que les relevés mensuels dressés par le salarié mentionnent au contraire des heures supplémentaires.

D'une quatrième part le commissaire aux comptes argue d'incohérences quant aux heures revendiquées par le salarié pendant des périodes de congés, sans que l'employeur n'apporte d'élément utile aux explications de M. [I] affirmant avoir travaillé pendant ses congés pour pallier au manque d'effectif.

D'une cinquième part le commissaire aux comptes conclut que le tableau du salarié « démontre que M. [I] avait parfaitement connaissance de l'annualisation du temps de travail et de son fonctionnement (programmation des jours de récupération) » alors qu'aucun élément pertinent versé aux débats ne tend à établir la mise en place d'une annualisation du temps de travail.

Finalement l'employeur échoue tant à justifier du temps de travail effectivement réalisé par le salarié qu'à établir le caractère frauduleux des décomptes de M. [I].

En conséquence la cour retient que M. [I] a effectué les heures supplémentaires revendiquées.

Il convient de relever qu'au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, le salarié sollicite la condamnation de l'association à lui payer la somme de 1 521,84 euros brut outre les congés payés, à titre de « complément dû pour les heures supplémentaires » qui s'entend comme un montant complémentaire de la somme de 11 151,45 euros brut retenue par les premiers juges pour laquelle il est sollicité confirmation du jugement.

Dès lors, sans excéder le montant des prétentions du salarié, il convient de condamner l'association Clair soleil à lui verser la somme de 12 673,29 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 1 267,33 euros brut de congés payés afférents par infirmation du jugement entrepris.

2 ' Sur les prétentions au titre du harcèlement moral

L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.

Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.

Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce :

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1

à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou

le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au cas d'espèce M. [I] n'énonce pas, dans les motifs de ses écritures, des agissements qui permettent, selon lui, de supposer l'existence d'un harcèlement moral. Pour autant il relate différents événements susceptibles de se rattacher au moyen soutenu en indiquant :

- « la direction n'était jamais satisfaite et lui reprochait sans cesse de prétendus problèmes de trésorerie, laissant sous-entendre que celui-ci était incompétent à mener à terme ses fonctions sans toutefois jamais lui accorder la moindre importance ni le soutenir. »

- « plus M. [I] trouvait des clients, plus il y avait de travail à effectuer et moins de personnel lui était octroyé »,

- après un accident survenu avec le véhicule de l'association, il s'est trouvé contraint d'utiliser son véhicule personnel pour combler les journées sans véhicule

- « très régulièrement, il [a été] convoqué par LRAR afin de se voir reprocher toutes les initiatives que l'équipe réduite prenait afin d'éviter la fermeture du service »

- en 2015 il a fait l'objet d'arrêts maladies liés à la surcharge de travail,

- à son retour d'arrêt maladie, il a subi « les frasques de M. [Z] qui, très en colère, fera référence à un complot »,

- M. [Z] « jamais content, tout est prétexte à reproches » a préféré occulter les efforts fournis en lui fixant « des objectifs irréalisables, aboutissant à des situations d'échec, et un épuisement professionnel »

- il a reçu des injonctions paradoxales en se voyant fixer des objectifs sans obtenir les moyens de les réaliser,

- la direction a été alertée de nombreuses fois et notamment lors des réunions des délégués du personnel du 15 mars 2017,

- l'association a connu un important « turn over », de nombreux responsables l'ayant quittée,

- le salarié a subi une importante dégradation de son état de santé physique et mentale dans le cadre de son activité qui ont conduit à son inaptitude.

Toutefois le salarié produit des éléments qui ne permettent pas de matérialiser ou d'objectiver ces différentes affirmations.

En effet il verse aux débats :

- une attestation rédigée par Mme [Y] [J] dénuée de pertinence, dès lors qu'elle ne décrit aucun fait précis en se limitant à indiquer : « la direction ne l'a pas soutenu, les conditions de travail plus dégradantes au fils du temps » et qu'elle y ajoute des éléments qui ne sont pas invoqués par le salarié : « Les vexations, les humiliations, menaces, heures supplémentaires ils vont jusqu'à le chercher pour provoquer des altercations »,

- une attestation rédigée par sa maman qui décrit l'état d'épuisement de son fils en évoquant son temps de travail et les heures supplémentaires réalisées,

- la copie d'un courrier établi au nom de M. [G] [C], chef d'équipe démissionnaire, dénué de toute valeur probante dès lors qu'il n'est ni daté, ni signé et qu'il ne décrit aucun agissement concernant M. [I],

- des courriers de clients bénéficiaires des prestations assurées par M. [I] qui ne mentionnent aucun des agissements évoqués,

- un courrier de Mme [B] adressé à l'association le 30 janvier 2018 pour solliciter une nouvelle embauche, dénué de toute pertinence dès lors qu'il n'est pas fait état des agissements allégués.

- un courrier rédigé par Mme [A], ajointe à la vie quotidienne, adressé au directeur de l'association Clair soleil le 3 novembre 2009, qui met en cause le comportement d'un salarié de l'entreprise, sans mentionner aucun fait susceptible de se rattacher aux affirmations de M. [I],

- un courrier rédigé par M. [I] le 20 août 2015 qui met en cause le comportement d'une salariée, sans que les fonctions de cette salariée ne soient précisées, ni que le destinataire du courrier ne soit identifié.

Finalement seul le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 15 mars 2017 fait état d'un manque de personnel, d'une absence de remplacement des arrêts maladie longue durée ou des départs à la retraite, et de difficultés d'adaptation des tâches confiées aux contre-indications médicales du personnel.

En conséquence, nonobstant les éléments médicaux qui révèlent la dégradation de l'état de santé de M. [I], force est de constater que le salarié manque d'objectiver ses allégations et d'établir la matérialité des agissements invoqués, à l'exception du fait d'avoir subi une surcharge de travail, ce seul élément ne suffisant pas à matérialiser des agissements répétés de harcèlement moral.

Dès lors, par confirmation du jugement déféré, M. [I] est débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral.

3 ' Sur les prétentions au titre de l'obligation de sécurité et de prévention

L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L 4161-1 du code du travail.

L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que :

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En l'espèce le salarié avance que l'association Clair soleil n'a mis en place aucune mesure de prévention des risques professionnels.

Or l'association Clair soleil ne développe aucun moyen pertinent tendant à établir qu'elle a pris les mesures nécessaires et adaptées notamment sur le fondement des principes généraux de prévention énoncés dans les dispositions précitées.

Aussi, elle invoque, dans les motifs développés au titre du harcèlement moral, son courrier de réponse du 27 septembre 2019 à la lettre de l'inspecteur du travail en date du 5 septembre 2019 portant rappel des obligations en matière d'évaluation des risques psychosociaux et de retranscription dans le document unique d'évaluation des risques.

Pour autant, bien que l'employeur détaille les travaux en cours aux fins d'évaluation des risques psychosociaux en vue de leur retranscription dans le document d'unique d'évaluation des risques, il s'abstient de produire tout élément susceptible d'en justifier, ni ne produit le document rédigé.

Surtout, il n'allègue ni ne justifie des mesures de prévention mises en place avant l'intervention de l'inspection du travail alertée par un courrier de M. [I].

En conséquence le manquement de l'association Clair soleil à son obligation de prévention est établi.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a constaté que l'association n'avait pas méconnu son obligation générale de prévention.

Aussi il a été précédemment retenu que le salarié a effectué de nombreuses heures supplémentaires et que lors de la réunion des délégués du personnel du 15 mars 2017, la direction avait été informée des difficultés signalées liées à un manque de personnel.

Enfin M. [I] justifie, par différents éléments médicaux, d'un état d'anxiété et d'épuisement qui démontre l'ampleur du préjudice subi par le salarié du fait des manquements de l'employeur.

Ainsi les arrêts de travail précédant la déclaration d'inaptitude précisent « anxiété réactionnelle à la situation professionnelle » et un certificat médical de son médecin traitant atteste d'un suivi en cours à raison d'une « dépression réactionnelle ».

En conséquence, la cour estime la réparation due au titre du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques à un montant de 10 000 euros net.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Par ailleurs, la cour constate que le salarié présente une demande indemnitaire au titre d'une souffrance endurée au travail, sans préciser le fondement juridique de cette prétention, ni justifier d'un préjudice distinct de celui réparé sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques.

En conséquence, M. [I] est débouté de cette demande indemnitaire pour souffrance au travail, par infirmation du jugement entrepris.

4 ' Sur la contestation du licenciement

Les agissements de harcèlement moral invoqués par M. [I] n'étant pas retenus, le salarié doit être débouté de ses prétentions tendant à voir reconnaître un lien de causalité entre son inaptitude et un tel harcèlement.

Dès lors il doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement sur ce fondement.

Aucun autre moyen n'étant soutenu aux fins de contester le licenciement litigieux, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de nullité du licenciement.

Par confirmation du jugement déféré M. [F] est donc débouté de sa demande en paiement en dommages intérêts pour licenciement nul et de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Aussi la cour constate qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur la disposition du jugement qui a dit et jugé que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse.

5 ' Sur la remise des documents

Compte tenu de ce qui précède il convient de condamner l'association Clair soleil à remettre une attestation Pôle emploi modifiée ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.

6 ' Sur les intérêts

Au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Etant relevé que le salarié ne formule aucune prétention quant au point de départ des intérêts, il convient de préciser qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce.

En revanche, la cour rappelle que les intérêts sur les créances salariales courent à compter de la date de notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la date de l'audience à laquelle les conclusions présentant ces demandes ont été visées par le greffe.

Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2020, date de convocation de l'association devant le bureau de conciliation et d'orientation.

7 ' Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, l'association Clair soleil est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Clair soleil de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre des frais exposés en cause d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [I] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Clair soleil à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- Débouté M. [P] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral,

- Débouté M. [P] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement,

- Débouté M. [P] [I] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement nul et de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

- Condamné l'association Clair soleil à payer à M. [P] [I] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté l'association Clair soleil de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'association Clair soleil aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l'association Clair soleil a manqué à son obligation de prévention des risques ;

CONDAMNE l'association Clair soleil à payer à M. [P] [I] les sommes de :

- 12 673,29 euros brut au titre des heures supplémentaires,

- 1 267,33 euros brut de congés payés afférents,

- 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques.

DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande indemnitaire à titre de souffrance au travail,

CONDAMNE l'association Clair soleil à remettre à M. [P] [I] une attestation Pôle emploi modifiée ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt,

REJETTE la demande de fixation d'une astreinte,

DIT que les intérêts sur les créances salariales à compter du 11 septembre 2020.

DIT que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

CONDAMNE l'association Clair soleil à payer à M. [P] [I] la somme de 1 000 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE l'association Clair soleil de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association Clair soleil aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 février 2022
Identifiant source
663b164d88371d00085fd925
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2024.

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