Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.278
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.278
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02327
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2327 F-D Pourvoi n° C 16-10.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le comité d'entreprise Papeteries du Léman, dont le siège est [...] , 2°/ le Cabinet F...
C... , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Papeteries du Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise Papeteries du Léman et de la société Cabinet F...
C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, l'avis écrit de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 823-14 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expert-comptable dont l'assistance a été décidée par le comité d'entreprise qui exerce son droit d'alerte économique, a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes qui peut effectuer des investigations auprès des personnes ou des entités qui contrôlent l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Papeteries du Léman (A...), spécialisée dans la fabrication de papiers spéciaux minces, est contrôlée par une société holding, elle-même contrôlée par M.
B..., qu'après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte économique et de se faire assister du cabinet F...
C... , expert-comptable ; qu'estimant que partie de la mission de l'expert-comptable relative à l'obtention de documents sur la stratégie du "groupe G...
B... " et à la communication des comptes de la société RTF, également contrôlée par M.
B..., en excédait le cadre normal délimité par la société "Papeterie des Vosges" elle-même et la société PVL Holding qui les contrôle, la société A... a saisi le juge des référés qui a provisoirement exclu ce point de la mission ; que le comité d'entreprise et l'expert-comptable ont saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que pour rejeter la demande du comité d'entreprise et de l'expert-comptable, l'arrêt retient que le simple fait que des sociétés aient le même actionnaire ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe, qu'il faut que non seulement des liens économiques, financiers, commerciaux existent entre des sociétés détenues par le même actionnaire, mais aussi que ce dernier imprime à l'ensemble de ses sociétés une dynamique organisée autour d'une véritable stratégie, consistant en l'organisation et la coordination de l'activité des différentes entités de façon à atteindre des objectifs fixés à l'avance, que le groupe suppose donc une direction commune, définissant les buts à atteindre et répartissant les moyens pour y parvenir, en positionnant les sociétés les unes par rapport aux autres, ce qui suppose une unité de décision économique, qu'en l'espèce, les comptes des sociétés A... et RTF ne font pas l'objet d'une consolidation, que les sociétés dont est actionnaire M.
B... ont des activités disparates, même si nombre d'entre elles ont trait au secteur du tabac, qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'actionnaire a une stratégie autre que patrimoniale concernant ses participations, en l'absence de liens institutionnels entre les diverses entités composant son patrimoine, que les participations de M.
B... constituent un conglomérat, sans que la recherche de synergies entre ses différentes entités soit opérée, que les relations entre les sociétés A... et RTF ne dépassent pas celles qu'a un fournisseur avec un client, les prix pratiqués étant ceux du marché, ce qui montre que le conglomérat de M.
B... ne recherche pas une intégration verticale entre les différentes entités de ses holdings, que l'activité de la société A... n'a pas pour seul objet la fabrication de papier destiné aux cigarettes, l'essentiel de sa production comme de son chiffre d'affaires étant constitué par la fabrication de papier 'bible', que la société RTF n'est pas le client essentiel de la société A..., comme celle-ci, du reste, n'est pas son seul fournisseur, que la direction de la société A... est autonome, et, de par la politique de prix de marché pratiquée, la gère de façon à ce qu'elle soit compétitive, aucune instruction n'étant donnée par l'actionnaire pour que des prix spécifiques soient pratiqués en faveur de la société perpignanaise RTF, que ses directeurs, même s'ils ont déclaré communiquer en permanence des renseignements à l'actionnaire principal, tels que le chiffre d'affaires journalier, exercent leurs pouvoirs de façon réelle et ne peuvent être considérés comme de simples exécutants d'ordres qui seraient donnés en permanence par l'actionnaire ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une seule personne contrôlait au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, plusieurs sociétés dont la société PVL et la société RTF, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au comité d'entreprise Papeteries du Léman et à la société Cabinet C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise Papeteries du Léman et la société Cabinet F...
C...