Code du travail

Article L. 2325-36 : texte et décisions associées

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Décisions associées31
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-36

31 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-22.063

Cour de cassation

de la société PVL Holdings est également propriétaire de 100 % du capital social de la société Republic Technologies International, elle-même propriétaire de 100 % de la société Republic Technologies France, en sorte que l'expert-comptable devait pouvoir faire porter ses investigations sur l'ensemble de ces entités, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-36 et L. 2325-37 dans leur rédaction alors applicable du code du travail et L. 823-14 et L. 233-3 du code du commerce.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.948

Cour de cassation

Aéropiste à payer au CE de l'UES Aéropiste?Interpistes la somme de 3 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la communication des documents sollicités dans le cadre du droit d'alerte : Il doit être rappelé les dispositions des articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-36 et L. 2325-37 alinéa 1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause : - article L. 2323-78 : "Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.738

Cour de cassation

d'établissement et qu'en l'espèce celui-ci ne disposait pas d'un pouvoir de décision générale dans les domaines social, économique et financier, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-15, L. 2327-2, L. 2323-12, et L. 2323-15 du code du travail dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables : 4. Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. La mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. 5.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.276

Cour de cassation

2327-15 du code du travail dans sa version alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15; (...) » ; que selon l'article L. 2325-36 du même code, « la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; que selon l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.305

Cour de cassation

En application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, il résulte tant de ses fondements que de l'objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise relais FNAC Toulouse Wilson, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Relais FNAC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2327-15, L. 2323-12, L. 2325-35 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502

Cour de cassation

et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise ; qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; qu'en substituant sa propre appréciation des documents utiles à la mission de la société Diaseo à celle que celle-ci en avait faite, la cour d'appel violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 2°/ que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.278

Cour de cassation

2325-35 du code du travail, parmi les missions qui peuvent être confiées à l'expert-comptable par le comité d'entreprise est prévue son intervention « dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique » ; qu'il est de principe que la mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.814

Cour de cassation

complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que dès lors que le comité d'entreprise n'a pas engagé une action principale contre l'Institut Bergonié sur le fondement des manquements de l'employeur à ses obligations d'information et de consultation prévues par l'article L.2325-36 du code du travail mais s'est borné à se joindre à l'action de l'expert qu'il a désigné en application de l'article L.2325-35, son action est irrecevable ; que le premier juge a également pertinemment mentionné qu'en renonçant à ce que les documents demandés lui soient transmis directement, mais ne le soient qu'à l'expert, le comité d'entreprise a reconnu implicitement qu'il ne dispose pas de qualité pour agir pour obtenir des documents ; que les…

Salaire / rémunérationCassation+3
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-21.732

Cour de cassation

; Sur les cinq premières branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq premières branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en ses sixième, septième et huitième branches : Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37, L. 2323-78 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, L.

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