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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-21.732

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2017
Numéro d'affaire
15-21.732
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00774

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation M.

HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° H 15-21.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Vanessa Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de représentante des salariés de la procédure collective de la société Europerf, 2°/ la société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ le comité d'entreprise de la société Europerf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Becheret Thierry Senechal Gorrias... (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Europerf, 2°/ à la société Parfums Parour, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Groupe Parour, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M.

Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset , conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la société Diagoris et du comité d'entreprise de la société Europerf, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Becheret Thierry Senechal Gorrias , de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Parfums Parour et de la société Groupe Parour, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référés, que le comité d'entreprise de la société Europerf, filiale de la société Parfums Parour dont le capital est détenu par la société Groupe Parour, a exercé son droit d'alerte économique ; qu'il a le 8 mars 2013 désigné la société Diagoris, expert comptable, pour l'assister ; que celle-ci a, le 11 mars 2013, adressé sa lettre de mission au dirigeant avec la liste des documents à lui fournir ; que par jugement du 14 mars 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et a désigné la société Becheret Thierry Senechal Gorrias.. (BTSG) prise en la personne de M.

Z..., en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 22 mai 2013, le comité d'entreprise, Mme Y..., représentante des salariés, et la société Diagoris ont assigné la société BTSG es qualités ainsi que les sociétés Parfum Parour et Groupe Parour, devant le juge des référés, aux fins de remise des documents énumérés par la lettre de mission et en paiement d'une provision sur dommages-intérêts ; Sur les cinq premières branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq premières branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en ses sixième, septième et huitième branches : Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37, L. 2323-78 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, L. 641-9 du code de commerce, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de communication de pièces et de provision sur dommages-intérêts, l'arrêt retient d'une part qu'il n'est pas justifié de l'envoi au liquidateur judiciaire avant la délivrance de l'assignation de la liste des éléments demandés, ni de ce qu'il a été informé de la demande d'informations formée auprès du président du comité d'entreprise, seul détenteur des archives, d'autre part que le liquidateur judiciaire a communiqué les pièces en sa possession ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le liquidateur judiciaire exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, qu'il est seul tenu à ce titre de délivrer les documents réclamés par l'expert comptable mandaté par le comité d'entreprise de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas soutenu que la société était dans l'impossibilité de produire les documents demandés, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Becheret Thierry Senechal Gorrias.

BTSG, la société Parfums Parour et la société Groupe Parour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités, la société Diagoris et le comité d'entreprise de la société Europerf.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Diagoris, le comité d'entreprise de la société Europerf et Mme Y..., en qualité de représentante des salariés, de leurs demandes dirigées contre la SCP Becheret Thierry Senechal Gorrias , représentée par Me Gorrias. , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Europerf, la société Parfums Parour et la société Groupe Parour, tendant à ce qu'il leur soit ordonné de leur communiquer les documents figurant dans la lettre de mission du 11 mars 2013, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter de l'ordonnance, à ce qu'ils soient condamnés solidairement à leur verser à chacun 10.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de leur résistance abusive et du délit d'entrave, enfin à ce que Me Gorrias ès qualités soit condamné aux dépens et à paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que sur la communication sous astreinte des documents, c'est à juste titre que le juge des référés a relevé que la liste jointe à la lettre de mission de l'expert concernait essentiellement des documents détenus, non par les sociétés Groupe Parour et Parfums Parour, mais par l'entreprise elle-même, à l'exception de l'organigramme, dont la communication en date du 21 mars 2013 est justifiée en procédure ; que, s'agissant de la société BTSG, liquidateur de la société Europerf, il n'est justifié par les pièces des appelants ni que ceux-ci lui aient envoyé la liste des éléments réclamés par l'expert avant la délivrance de l'assignation, ni qu'ils l'aient informée de la demande de communication d'informations financières et comptables adressée le 11 mars 2013 par le cabinet Diagoris au président du comité d'entreprise d'Europerf, seul détenteur des archives ; que la seule affirmation par ce dernier qu'il allait informer le liquidateur, le 18 mars 2013, de la mission de l'expert-comptable ne peut suppléer l'absence de tout écrit ; qu'il est en revanche établi que le mandataire judiciaire a communiqué le 10 juin 2013 les pièces en sa possession et le 16 janvier 2014 qu'il avait réclamées à l'expert-comptable de la société Europerf ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter l'ensemble des conclusions des appelants ; Et aux motifs adoptés que sur les demandes tendant à la communication sous astreinte des éléments sollicités, bien que ce texte ne soit pas visé au dispositif de l'assignation, la demande des requérants se présente comme fondée tant sur l'urgence que sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'or, la société BTSG indique sans être contredite sur ce point, et sans que les pièces fournies ne démontrent le contraire, qu'elle n'a jamais été destinataire de la liste des éléments réclamés par l'expert avant la délivrance de l'assignation, laquelle n'énumérant pas les éléments réclamés se réfère expressément à la lettre de mission du 11 mars 2013 ; que, par ailleurs, après signification de l'acte introductif d'instance, elle a, d'une part, communiqué au cabinet Diagoris les pièces en sa possession le 10 juin 2013 et, d'autre part, sommé parallèlement le dirigeant de la société Europerf d'avoir à lui transmettre sous huitaine les éléments visés par la lettre de mission adressée le 11 mars, en lui rappelant pour mémoire les documents qui lui avaient déjà été remis ; que concernant ensuite les demandes visant les sociétés Groupe Parour et Parfums Parour, il est observé que la liste jointe à la lettre de mission de l'expert concerne essentiellement des documents qui ont vocation à être détenus au niveau de l'entreprise, à l'exception de l'organigramme juridique du groupe – dont il a été indiqué à l'audience qu'il avait été communiqué- et son dernier rapport annuel ; qu'or, les autres sociétés du groupe n'ont pas lieu d'être enjointes d'avoir à présenter des documents revenant de la gestion comptable, financière et sociale et de l'entreprise objet de la mesure d'expertise avant même que son dirigeant – au cas d'espèce le liquidateur- à qui cette obligation incombe, n'ait été actionné aux mêmes fins et mis à même de se procurer, le cas échéant auprès desdites sociétés, les éléments que lui-même de détiendrait pas ; qu'au regard des contestations opposées et en l'absence de trouble manifestement illicite résultant du contexte décrit, les demandes tendant à la communication sous astreinte des pièces réclamées par le cabinet Diagoris ainsi que les demandes subséquentes ne peuvent être accueillies ; Alors 1°) que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise dans le cadre du droit d'alerte ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il peut recueillir directement auprès d'elles les informations relatives aux entreprises d'un groupe sans avoir préalablement à enjoindre au représentant légal de la société, objet du droit d'alerte, de lui communiquer ces documents ; qu'en retenant, pour faire échec aux demandes de communication de documents sous astreinte des exposants, qu'ils devaient, préalablement à la mise en cause des sociétés Groupe Parour et Parfums Parour, enjoindre au dirigeant de la société Europerf de leur communiquer les pièces utiles à la mission de l'expert-comptable, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L.2325-35, L.2325-36, L.2325-37 et L.2323-78 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a expressément relevé que le 11 mars 2013, la société Diagoris, cabinet d'expertise-comptable désigné par le comité d'entreprise de la société Europerf dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte, avait adressé sa lettre de mission à son directeur, M.

B..., en sa qualité de président du comité d'entreprise, et lui avait enjoint de lui adresser un certain nombre de documents relatifs à la gestion comptable, financière et sociale de l'entreprise et du groupe ; qu'en relevant, pour faire échec aux demandes de communica…