Code du travail

Article L. 2325-37 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-37

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-22.063

Cour de cassation

PVL Holdings est également propriétaire de 100 % du capital social de la société Republic Technologies International, elle-même propriétaire de 100 % de la société Republic Technologies France, en sorte que l'expert-comptable devait pouvoir faire porter ses investigations sur l'ensemble de ces entités, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-36 et L. 2325-37 dans leur rédaction alors applicable du code du travail et L. 823-14 et L. 233-3 du code du commerce.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-26.295

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que la communication des procès-verbaux des conseils d'administration n'était pas justifiée pour la raison que cette communication avait pour objet de vérifier que la décision de transfert des activités françaises avait été prise tandis que l'expertise portait non pas sur la prise de décision mais sur les éléments comptables et financiers de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-50 et L. 2325-37 anciens du code du travail, ensemble l'article 809 ancien du code de procédure civile.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.948

Cour de cassation

à payer au CE de l'UES Aéropiste?Interpistes la somme de 3 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la communication des documents sollicités dans le cadre du droit d'alerte : Il doit être rappelé les dispositions des articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-36 et L. 2325-37 alinéa 1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause : - article L. 2323-78 : "Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

; 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15; (...) » ; que selon l'article L. 2325-36 du même code, « la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; que selon l'article L. 2325-37 du même code, « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes » ; que selon l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502

Cour de cassation

de la situation économique de l'entreprise ; qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; qu'en substituant sa propre appréciation des documents utiles à la mission de la société Diaseo à celle que celle-ci en avait faite, la cour d'appel violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 2°/ que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.278

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise Papeteries du Léman et de la société Cabinet F... C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.814

Cour de cassation

pas en interface avec celui destiné à la gestion des paies ; qu'en statuant de la sorte, quand certaines des demandes de l'expert portaient exclusivement sur les heures de travail accomplies par le personnel de l'entreprise, et non sur la rémunération de celles-ci, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, au regard des articles L.2325-36 et L.2325-37 du Code du travail, ainsi violés ; Et ALORS, encore, QU'en jugeant que le cabinet Boisseau devait être débouté de sa demande de communication de documents au motif que chaque salarié avait accès, via la direction des ressources humaines, aux données le concernant à titre personnel pour vérifier l'adéquation entre sa rémunération et son temps de travail, quand il appartient au seul expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour…

Salaire / rémunérationCassation+3
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-21.732

Cour de cassation

Sur les cinq premières branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq premières branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en ses sixième, septième et huitième branches : Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37, L. 2323-78 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354

Cour de cassation

Impérial Tobacco et les établissements le constituant au motif inopérant qu'il appartient à l'expert-comptable, et à lui seul, de déterminer les documents d'ordre économique, financier ou social utiles pour mener sa mission à bien, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, L. 2327-15, L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.879

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que le refus de l'employeur de communiquer les documents sollicités constituait un trouble manifestement illicite sans vérifier, par elle-même, la nécessité de ces documents au regard de la mission confiée par le comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 2325-35,1°, L. 1225-36, L.

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