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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSECDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2018
Numéro d'affaire
16-28.502
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00416

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M. HUGlO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 416…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M.

HUGlO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° M 16-28.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Diaseo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sealed air, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Diaseo, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sealed air, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2016), statuant en référé, que le comité central d'entreprise de la société Sealed air et le comité d'établissement du site de Joigny de cette même société ont confié à la société Diaseo, société d'expertise comptable, une mission d'assistance pour l'examen des comptes annuels 2012 et prévisionnels 2013 ; que la société Sealed Air ayant refusé de communiquer l'intégralité des documents sollicités par la société Diaseo, celle-ci a saisi le juge des référés ; Attendu que la société Diaseo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise ; qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; qu'en substituant sa propre appréciation des documents utiles à la mission de la société Diaseo à celle que celle-ci en avait faite, la cour d'appel violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 2°/ que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise ; qu'en considérant que les demandes de communication des contrats d'emprunts, de location de véhicules, des frais de marketing, de fourniture du détail du calcul du prix au kilomètre utilisé pour la valorisation des avantages en nature par matricule, de fourniture pour chaque matricule d'une extraction de la prime différentielle perçue en 2012 et indication de son inclusion ou non dans un des éléments de salaire figurant dans le fichier des salaires perçus, d'indication du numéro de matricule et de la date de changement de poste de deux salariés et les demandes d'information sur les créances de la société, les quantités produites ou vendues et les répartitions des ventes, qui constituaient autant d'éléments de nature à éclairer la situation économique de l'entreprise, excédaient la mission de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Diaseo ne soutient pas ne pas avoir eu communication de tout ou partie des documents auxquels le commissaire aux comptes a accès, sans avoir provoqué au préalable les observations des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; qu'en relevant que l'expert-comptable ne soutient pas ne pas avoir eu communication de tout ou partie des documents auxquels le commissaire aux comptes a accès, cependant que les dispositions de l'article L. 2325-37 du code du travail n'ont pas vocation à limiter l'accès de l'expert-comptable à certains documents mais au contraire à lui conférer les mêmes pouvoirs d'investigation que le commissaire aux comptes et la même faculté de déterminer quels sont les documents utiles à sa mission, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-37 du code du travail ; 5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les demandes d'explication des raisons de la hausse des quantités produites « pour suivants : extrusion, slitting, rewinding » et des écarts entre différents chiffres de la société Sealed Hongrie relatif au « P&L » ne sont pas présentées dans des termes intelligibles, comportant sinon leur traduction en termes comptables correspondants en langue française, du moins une explication de leur signification, sans avoir au préalable provoqué les observations des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l'expert sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a constaté que la mission de vérification des comptes annuels n'incluant pas le contrôle des opérations qui sont mentionnées sur les documents comptables, la société n'avait pas à produire les contrats demandés, que l'essentiel des déclarations 2067 pour les années 2009 à 2013 était repris au bilan social qui avait été communiqué et que les autres demandes de l'expert consistaient en des demandes exorbitantes d'explication et de justification qui excédaient la mission de vérification annuelle des comptes prenant en compte les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à leur compréhension et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diaseo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sealed air ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Diaseo Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de la société Diaseo ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 24 décembre 2013 adressée au comité central d'entreprise de la société Sealed Air, avec copie à la société, la Société Diaseo, désignée au mois de mars 2013 par le comité d'établissement de Joigny et en juin 2013 par le comité central d'entreprise, exposait les objectifs de sa mission qui portera sur : « la situation économique de l'entreprise au sein du groupe et les liens avec Sealed Air Holding l'examen détaillé des mouvements financiers avec la société mère et les autres sociétés du groupe, notamment les prestations intragroupe l'examen des facturations et prestations entre la société et le groupe Diversey en France et le temps consacré par les salariés de Sealed Air pour le compte de Diversey les brevets appartenant au groupe et les royalties versés par la société à ce titre, les résultats, les performances économiques et la situation financière et en particulier l'évolution du partage de richesse au sein de l'entreprise et la contribution des différentes divisions au résultat d'ensemble, les charges et produits financiers exceptionnels des coûts et consommations de matières, des frais de personnel, des marges interco/externes, du CA et de la production sur l'aspect local/délocalisé, sa place sur le marché, l'évolution de l'activité, de la clientèle, l'évolution du marché, l'examen des prévisions budgétaires et les conséquences probables pour l'entreprise et les salariés fies nouveaux marchés, les gains et les pertes de volume, les hypothèses d'évolution des coûts et des prix de vente, les hypothèses en terme d'organisation de l'entreprise...), la politique d'investissement, la politique sociale et les évolutions prévisibles pour les salariés (emplois, évolution des effectifs et de la sous-traitance, analyse des mouvements de personnel, coefficients, rémunérations dont l'analyse des primes et la variabilité des rémunérations, formation professionnelle, analyse de l'absentéisme et de ses causes, budgets des CE » ; que la société Diaseo évaluait ses honoraires aux environs de 64 660 à 68 900 euros HT correspondant à 610 à 650 heures de travail, sans compter les frais de chancellerie, de tirage et de déplacement ; que sa première demande d'informations portait sur 84 documents, dont certains contenant plusieurs fichiers ; que la société contestait l'évaluation des honoraires el adressait une partie des informations demandées ; que de nombreux courriels étaient échangés entre les parties, contenant des demandes de communication de pièces et d'informations par la société Diaseo et des fichiers de pièces par la société Sealed Air ; qu'une relance était adressée le 14 janvier 2015 par la société Diaseo contre laquelle la société Sealed Air protestait, soulignant que les demandes étaient formées plus d'un an et demi après les dernières demandes qui semblaient avoir satisfait Diaseo ; que des documents complémentaires étaient encore demandés le 17 avril 2015 et le 30 juin suivant, la société assignait la société Sealed Air en référé ; que c'est dans ces conditions que l'ordonnance était rendue ; qu'au cours de l'instance d'appel, en mai 2016, la société Diaseo a déposé un rapport provisoire de 147 pages sur les comptes 2012 et prévisionnels 2013 de l'établissement de Joigny ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1°) en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; que ces textes prévoient la communication par l'employeur au comité d'entreprise de l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires et du rapport des commissaires aux comptes, avant la tenue de l'assemblée, et dans les entreprises qui n'ont pas la forme de sociétés commerciales, la communication des documents comptables qui sont établis ; que selon l'article L. 2325-36, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que le texte suivant (L. 2325-37) dispose que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ;…