Code du travail

Article L. 2323-20 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-20

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

2323-15 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 17 août 2015, organisent chacun une consultation unique sur différentes questions qui donnaient lieu antérieurement à des consultations distinctes, en vue de permettre au comité d'entreprise d'avoir une vision d'ensemble de chacun des thèmes envisagés et de lui permettre d'appréhender ces sujets dans leur globalité ; que l'ensemble des sujets visés par les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-20 du code du travail ne relèvent, dans leur globalité, que de la direction centrale de l'entreprise ; qu'au surplus, selon les articles L. 2323-17 et R. 2323-1-6 du code du travail, la base de données économiques et sociales, qui constitue le support des consultations annuelles précitées, est constituée au niveau de l'entreprise et que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

2323-15 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 17 août 2015 organisent chacun une consultation unique sur différentes questions qui donnaient lieu antérieurement à des informations et consultations distinctes, en vue de permettre au comité d'entreprise d'avoir une vision d'ensemble de chacun des thèmes envisagés et de lui permettre d'appréhender ces sujets dans leur globalité ; que les questions énumérées par les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-20 du code du travail ne relèvent, dans leur globalité, que de la direction centrale de l'entreprise ; qu'au surplus, selon les articles L. 2323-17 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

; que l'article L 2325-3 I dispose que : « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ; 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502

Cour de cassation

2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1°) en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 1° bis) en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1, 2°) en vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice, 3°) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration, 4°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5°) lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L.

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