Code du travail
Article L. 2323-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-9
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
Les consultations du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.904
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, alors applicables, que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formées par un comité d'entreprise, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de cette juridiction, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095
Cour de cassation; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. » L'article L.2323-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759
Cour de cassationEn application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993
Cour de cassationde l'entreprise, la politique de recherche et de développement technologique et l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (L 2323-12) » ; que l'article L 2325-3 I dispose que : « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ; 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.904
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur l'incompétence de la juridiction des référés concernant la procédure d'information consultation ; a) Sur l'incompétence ; qu'il ressort de l'article L. 2323-4 du code du travail que : "Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.025
Cour de cassationà cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert » ; que l'article L.2323-4 du code du travail dispose que « pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502
Cour de cassation; qu'au cours de l'instance d'appel, en mai 2016, la société Diaseo a déposé un rapport provisoire de 147 pages sur les comptes 2012 et prévisionnels 2013 de l'établissement de Joigny ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1°) en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; que ces textes prévoient la communication par l'employeur au comité d'entreprise de l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires et du rapport des commissaires aux comptes, avant la tenue de l'assemblée, et dans les entreprises qui n'ont pas la forme de sociétés commerciales, la communication des documents comptables qui sont établis ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.814
Cour de cassation; qu'il est ainsi recevable à agir aux côtés de l'expert-comptable qu'il a mandaté pour l'assister dans l'analyse des comptes annuels au titre de l'article L.2325-35 du code du travail, afin qu'il soit ordonné à l'entreprise de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en jugeant le contraire, tandis qu'une telle action est de nature à permettre au comité d'exercer les prérogatives qu'il tient des articles L.2323-8 et L.2323-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L.2323-1 et L.2325-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.469
Cour de cassationdes salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.486
Cour de cassationdes salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.478
Cour de cassationdes salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.481
Cour de cassationencontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expertcomptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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