Code du travail
Article L. 2323-9 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2323-9
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
Les consultations du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.471
Cour de cassationdes salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.473
Cour de cassationdes salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328
Cour de cassationont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement et de l'article L.2325-35, I, qui dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue, 1°, de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 ; que, selon l'article L.2325-40, l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise et le président du Tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur sa rémunération ; que, selon l'article L.2325-7, le Président du Tribunal statue en la forme des référés ; qu'aucun de ces textes n'enferme l'action en contestation des honoraires de l'expert qui est désigné dans un quelconque délai ; que le groupe LECLAIR…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.