Code du travail
Article L. 2323-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-8
Dans les sociétés commerciales, l'employeur communique au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Ces observations sont transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires, aux mêmes époques, dans les conditions prévues par les articles L. 225-100 et suivants du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.058
Cour de cassationEn application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la fédération syndicale de sa demande tendant à voir ordonner à la société Mango de compléter la BDES et assortir cette injonction d'une astreinte. AUX MOTIFS propres QUE l'affirmation de la fédération des services CFDT selon laquelle la Sarl Mango France n'aurait pas respecté les exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.904
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, alors applicables, que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formées par un comité d'entreprise, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de cette juridiction, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-20.123
Cour de cassationIl résulte des articles 8 et 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de l' article L. 2247-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, de l'article L. 2312-36, 2°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l'article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095
Cour de cassationle comité ne peut qu'en exiger la communication. Or l'article L.2323-9 dans sa rédaction alors applicable précisait que « les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État. » Dès lors la demande du comité tendant à obtenir la communication des éléments jugés manquants par leur mise à disposition sur la BDES ne peut être rejetée pour le motif avancé par l'intimée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.746
Cour de cassationde la communication par l'employeur des informations constituant le support de la consultation, d'autre part que les informations constituant le support de la consultation, d'autre part que les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L 2323-8 du code du travail, et que cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, enfin qu'à défaut de rendre un avis, il est réputé avoir rendu un avis négatif ; qu'en l'espèce, il était stipulé sur la convocation à la réunion extraordinaire du 11 octobre 2016 que l'ensemble des documents relatifs aux consultations prévues à l'ordre du jour seraient disponibles dans la base de données…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.758
Cour de cassation; qu'en considérant que les mesures de précaution tendant à la protection des intérêts commerciaux de l'entreprise étaient disproportionnées au motif que les membres du CHSCT sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité ainsi qu'au secret professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 2323-8 et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.532
Cour de cassationAux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'en application de la loi du 17 août 2015 le comité d'établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d'information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation (Cass. soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912
Cour de cassationIl s'ensuit qu'en application de la loi du 17 août 2015 le comité d'établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d'information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation (Cass. soc. 18 novembre 2009 pourvoi 08-16-260).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.504
Cour de cassationde mettre à disposition cette base de données sous astreinte ; Attendu que le syndicat et les représentants syndicaux font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir dire et juger que l'absence de constitution et de mise à disposition des institutions représentatives du personnel d'une BDES conforme aux dispositions des articles L. 2323-8 et suivants et R.
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Méthode et périmètre
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