Code du travail
Article L. 2323-8 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2323-8
Dans les sociétés commerciales, l'employeur communique au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Ces observations sont transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires, aux mêmes époques, dans les conditions prévues par les articles L. 225-100 et suivants du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993
Cour de cassationet financière de l'entreprise, la politique de recherche et de développement technologique et l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (L 2323-12) » ; que l'article L 2325-3 I dispose que : « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ; 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437
Cour de cassationdonnées économiques et sociales, en particulier celles portant sur l'endettement, la rémunération ou encore la sous-traitance. La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, qui a instauré la consultation sur les orientations stratégiques, a institué une base de données économiques et sociales. Cette base, dont l'existence est consacrée par l'article L. 2323-8 du code du travail, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142
Cour de cassationd'entreprise) a assigné la société Nestlé waters services (la société) devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement d'arriérés de la contribution aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, pour les années 2006 à 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502
Cour de cassation; qu'au cours de l'instance d'appel, en mai 2016, la société Diaseo a déposé un rapport provisoire de 147 pages sur les comptes 2012 et prévisionnels 2013 de l'établissement de Joigny ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1°) en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; que ces textes prévoient la communication par l'employeur au comité d'entreprise de l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires et du rapport des commissaires aux comptes, avant la tenue de l'assemblée, et dans les entreprises qui n'ont pas la forme de sociétés commerciales, la communication des documents comptables qui sont établis ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015
Cour de cassationLe montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.814
Cour de cassation; qu'il est ainsi recevable à agir aux côtés de l'expert-comptable qu'il a mandaté pour l'assister dans l'analyse des comptes annuels au titre de l'article L.2325-35 du code du travail, afin qu'il soit ordonné à l'entreprise de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en jugeant le contraire, tandis qu'une telle action est de nature à permettre au comité d'exercer les prérogatives qu'il tient des articles L.2323-8 et L.2323-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L.2323-1 et L.2325-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.469
Cour de cassationà l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.486
Cour de cassationà l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.478
Cour de cassationà l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.481
Cour de cassationà l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expertcomptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.471
Cour de cassationà l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.473
Cour de cassationà l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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