Code du travail

Article L. 2323-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-8

32 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

et financière de l'entreprise, la politique de recherche et de développement technologique et l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (L 2323-12) » ; que l'article L 2325-3 I dispose que : « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ; 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437

Cour de cassation

données économiques et sociales, en particulier celles portant sur l'endettement, la rémunération ou encore la sous-traitance. La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, qui a instauré la consultation sur les orientations stratégiques, a institué une base de données économiques et sociales. Cette base, dont l'existence est consacrée par l'article L. 2323-8 du code du travail, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142

Cour de cassation

d'entreprise) a assigné la société Nestlé waters services (la société) devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement d'arriérés de la contribution aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, pour les années 2006 à 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur, et l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502

Cour de cassation

; qu'au cours de l'instance d'appel, en mai 2016, la société Diaseo a déposé un rapport provisoire de 147 pages sur les comptes 2012 et prévisionnels 2013 de l'établissement de Joigny ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1°) en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; que ces textes prévoient la communication par l'employeur au comité d'entreprise de l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires et du rapport des commissaires aux comptes, avant la tenue de l'assemblée, et dans les entreprises qui n'ont pas la forme de sociétés commerciales, la communication des documents comptables qui sont établis ; que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

Licenciement économique / PSECassation+6
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.814

Cour de cassation

; qu'il est ainsi recevable à agir aux côtés de l'expert-comptable qu'il a mandaté pour l'assister dans l'analyse des comptes annuels au titre de l'article L.2325-35 du code du travail, afin qu'il soit ordonné à l'entreprise de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en jugeant le contraire, tandis qu'une telle action est de nature à permettre au comité d'exercer les prérogatives qu'il tient des articles L.2323-8 et L.2323-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L.2323-1 et L.2325-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+3
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.469

Cour de cassation

à l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.486

Cour de cassation

à l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.478

Cour de cassation

à l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.481

Cour de cassation

à l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expertcomptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.471

Cour de cassation

à l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.473

Cour de cassation

à l'encontre des salariés parties à l'instance. Dès lors les éléments communiqués par le cabinet d'expertise comptable constituent un mode de preuve loyal et recevable ; 1°) ALORS QUE le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.

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