Code du travail
Article L. 2323-8 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2323-8
Dans les sociétés commerciales, l'employeur communique au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Ces observations sont transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires, aux mêmes époques, dans les conditions prévues par les articles L. 225-100 et suivants du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-22.882
Cour de cassationréalisées, et constaté qu'il ne justifiait pas du dépassement de plus de 30 % du temps de travail initialement annoncé, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant des honoraires dus à la société Syndex ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354
Cour de cassationet les établissements le constituant au motif inopérant qu'il appartient à l'expert-comptable, et à lui seul, de déterminer les documents d'ordre économique, financier ou social utiles pour mener sa mission à bien, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, L. 2327-15, L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328
Cour de cassationd'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement et de l'article L.2325-35, I, qui dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue, 1°, de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 ; que, selon l'article L.2325-40, l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise et le président du Tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur sa rémunération ; que, selon l'article L.2325-7, le Président du Tribunal statue en la forme des référés ; qu'aucun de ces textes n'enferme l'action en contestation des honoraires de l'expert qui est désigné dans un quelconque délai ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385
Cour de cassationLes actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003
Cour de cassationétabli par l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2323-50, L. 2323-55 et L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-28.551
Cour de cassationcontexte de crise économique actuel ; - par ailleurs le code du travail précise les attributions étendues du comité d'entreprise (L 2323-6), et détermine les modalités de son intervention à différents niveaux : communication dans les sociétés commerciales de l'ensemble des documents transmis annuellement aux assemblées générales d'actionnaires ou associés (L 2323-8), du rapport d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise si elle compte plus de 300 salariés (L2323-55), d'informations trimestrielles sur la situation de l'emploi (L 2323-52), sur l'évolution générale des commandes et la situation financière (L 2323-50), sur les mesures envisagées en matière de modification des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885
Cour de cassationLes articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512
Cour de cassation; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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