Code du travail
Article L. 2325-35 : texte et décisions associées
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Article L. 2325-35
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10 , dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20 , relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30 , est mise en oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427
Cour de cassationSelon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428
Cour de cassation3323-14 du code du travail est à la charge du comité social et économique exclusivement, le tribunal judiciaire a retenu que seules les expertises mentionnées au 1° de l'article L. 2315-80 du code du travail sont intégralement financées par l'employeur, que l'expertise prévue par l'article D. 3323-14 du code du travail n'y est pas mentionnée et qu'aucune disposition légale ne prévoit plus le financement de celle-ci par l'employeur, dès lors que l'article L. 2325-35 du code du travail, qui prévoyait le financement de cette expertise par l'employeur et auquel renvoie expressément l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002
Cour de cassationEu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-26.295
Cour de cassationle plan industriel de restructuration, était nécessaires à l'exécution de sa mission qui consistait à évaluer la situation économique du groupe CGD et de la succursale française ainsi que les objectifs fixés à ces derniers dans le plan industriel, la cour d'appel a violé l'article 809 ancien du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-51 et L. 2325-35 anciens du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.948
Cour de cassation, sans à aucun moment analyser la situation économique de l'entreprise et par conséquent caractériser en quoi le prétendu déficit était de nature à affecter de façon préoccupante sa situation économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-78 dans sa version applicable au litige et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601
Cour de cassationde nature économique envisagées » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.738
Cour de cassation, en la forme des référés, pour obtenir l'annulation des deux délibérations du 23 mars 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le comité d'établissement fait grief à l'arrêt d'annuler ses deux délibérations du 23 mars 2017 désignant le cabinet EVS pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-12 du code du travail, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.276
Cour de cassation2327-15 du code du travail dans sa version alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909
Cour de cassation, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu. ( )" Aux termes de l'article L. 2325-35 du même code : "/.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.659
Cour de cassationpeuvent être complétés et améliorés au cours des réunions successives, notamment pour tenir compte des avis donnés ; que l'employeur ajoute que, si le comité central d'entreprise ne s'était pas estimé suffisamment informé, il n'aurait pas manqué de solliciter la désignation d'un expert-comptable, comme la possibilité lui en est offerte par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987
Cour de cassationSelon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483
Cour de cassationEn application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.
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