Code du travail

Article L. 2325-35 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées47
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-35

47 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.532

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités

Protection des données / RGPDRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies et MM. R... et D..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Altran Technologies tendant à l'annulation des deux délibérations du comité d'établissement Altran Rhône-Alpes en date du 27 avril 2017 désignant le Cabinet Syndex pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-12 du code du travail et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'État » ; que la loi du 17 août 2015 a procédé à un regroupement des dix-sept obligations d''information et de consultation dites récurrentes en trois grands blocs de consultation annuelle visés à l'article L. 2323-6 susvisé, pour lesquels le comité d'entreprise peut, en application de l'article L.2325-35 du code du travail, se faire assister d'un expert-comptable ; que si cette loi a effectivement entendu rationaliser, selon les termes mêmes des travaux parlementaires, et redistribuer l'articulation entre le comité central d'entreprise et le comité d'établissement, l'alinéa 3 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'État". La loi du 17 août 2015 a procédé à un regroupement des dix-sept obligations d'information et de consultation dites récurrentes en trois grands blocs de consultation annuelle visés à l'article L.2323-6 susvisé, pour lesquels le comité d'entreprise peut, en application de l'article L.2325-35 du code du travail, se faire assister d'un expert comptable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise relais FNAC Toulouse Wilson, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Relais FNAC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2327-15, L. 2323-12, L. 2325-35 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.776

Cour de cassation

; que par ailleurs, cette interprétation est à mettre en perspective avec le rapport du cabinet SECAFI, établi en 2015 et communiqué par le CHSCT, qui retrace l'évolution du nombre de jours d'absence maladie sur les années 2010 à 2014, qui est en constante augmentation passant de 199 jours en 2010 à 805 jours en 2014 ; qu'ensuite, le CHSCT argue également de ce rapport, établi dans le cadre de l'article L. 2325-35 du code du travail, duquel il ressort une réorganisation nationale de l'APF à l'horizon 2017, comprenant d'importantes baisses de charges, ayant pour conséquence,.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la communication par l'employeur à l'expert du comité d'entreprise en vue de l'examen annuel des comptes du compte de résultat de l'entreprise intégrant les données du compte 641 ne suffisait pas à assurer la connaissance du comité, et partant à faire courir la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil et des articles L. 2323-8 dans sa version applicable au litige, L. 2325-35, L. 2323-86 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502

Cour de cassation

; que la société Sealed Air ayant refusé de communiquer l'intégralité des documents sollicités par la société Diaseo, celle-ci a saisi le juge des référés ; Attendu que la société Diaseo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.278

Cour de cassation

Papeterie du Léman est recevable à venir contester en justice le périmètre dans lequel doivent être recherchée les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise en soutenant que si la H... Papeterie du Léman appartient bien à un groupe, celui-ci n'est constitué que d'elle et de la société Papeteries des Vosges outre la holding détentrice de leur capital ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, parmi les missions qui peuvent être confiées à l'expert-comptable par le comité d'entreprise est prévue son intervention « dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique » ; qu'il est de principe que la mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.814

Cour de cassation

2325-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer le comité d'entreprise irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne peut arguer de la recevabilité de sa demande en se joignant à celle de l'expert, alors qu'en désignant le Cabinet Boisseau en cette qualité conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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