Code du travail
Article L. 2325-35 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2325-35
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10 , dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20 , relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30 , est mise en oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-21.732
Cour de cassation-intérêts ; Sur les cinq premières branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq premières branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en ses sixième, septième et huitième branches : Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37, L. 2323-78 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.469
Cour de cassationil incombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, Monsieur [M] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et-calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.486
Cour de cassationil incombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, Monsieur [S] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et-calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.478
Cour de cassationet il incombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement En l'espèce, Monsieur [P] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, données relatives à la rémunération des ouvriers de la filière maçon-électricien-agents d'entretien pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.481
Cour de cassationil incombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, Monsieur [K] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.471
Cour de cassationincombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, Monsieur [U] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et-calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.473
Cour de cassationincombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. La preuve de l'inégalité de traitement. En l'espèce, les consorts [T] invoquent les données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et calculer le rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-22.882
Cour de cassationle document récapitulant le temps consacré à chacune des tâches et aux organismes ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments qui lui ont permis de considérer que le nombre d'heures énoncées n'étaient pas conforme aux heures réalisées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2325-35 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354
Cour de cassationen lien avec le groupe Impérial Tobacco et les établissements le constituant au motif inopérant qu'il appartient à l'expert-comptable, et à lui seul, de déterminer les documents d'ordre économique, financier ou social utiles pour mener sa mission à bien, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, L. 2327-15, L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328
Cour de cassationLECLAIR ET ASSOCIES ; Aux motifs que : « la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES a été désignée en application de l'article L.2327-15 du code du travail qui énonce que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement et de l'article L.2325-35, I, qui dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue, 1°, de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 ; que, selon l'article L.2325-40, l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise et le président du Tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur sa rémunération ; que, selon l'article L.2325-7, le Président du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.879
Cour de cassation;entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que le refus de l'employeur de communiquer les documents sollicités constituait un trouble manifestement illicite sans vérifier, par elle-même, la nécessité de ces documents au regard de la mission confiée par le comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 2325-35,1°, L. 1225-36, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.124
Cour de cassationSi le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. (..) ; par ailleurs, l'article L. 2323-79 du code du travail dispose que " le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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