Code du travail
Article L. 2325-35 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 2325-35
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10 , dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20 , relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30 , est mise en oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-17.658
Cour de cassationIl appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-16.299
Cour de cassationproduction n° 14) avait été retournée à la société d'expertise comptable « précédée de la mention ‘bon pour accord' et revêtue de la signature du secrétaire du comité d'entreprise » (arrêt attaqué p. 4), sans rechercher si les tâches accomplies relevaient bien de la mission telle qu'elle était définie par la délibération précitée du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-22.394
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la société SCOP SYNDEX, sous astreinte, les sommes de 49.165,13 € T.T.C, en exécution de la facture du 14 novembre 2011, et celle de 11.366,78 € T.T.C, en exécution de la facture du 14 novembre 2011 ;AUX MOTIFS QUE la rémunération de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes en application de l'article L 2325-35 du Code du travail est à la charge de l'entreprise, selon l'article L 2325-40 ; que l'étendue de la mission confiée à la SCOP SYNDEX et rappelée dans les lettres de mission dont copie a été adressée au chef d'entreprise dès le 17 juin 2010 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier ; que, de plus, celui-ci n'a finalement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-21.744
Cour de cassationMais attendu que l'employeur est sans intérêt à critiquer le rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance de référé par la cour d'appel dès lors que cette dernière, saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 2325-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-25.544
Cour de cassationLa demande d'organisation d'une réunion préparatoire au dépôt du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise constitue le complément de la demande de communication de pièces utiles à l'exercice de la mission de l'expert et poursuit la même fin. Elle est en conséquence recevable en cause d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125
Cour de cassationdemandés ; qu'en refusant la communication à l'expert-comptable, désigné par le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte, des documents relatifs aux transactions et indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers exercices, au prétexte que ces documents auraient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512
Cour de cassationchef d'entreprise et n'est pas responsable de son fonctionnement financier ; qu'en refusant ainsi par principe de rechercher si les comptes spécifiques de l'établissement étaient suffisants et si le pouvoir du chef d'établissement justifiait un examen spécifique des comptes par l'expert-comptable du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.045
Cour de cassationSi, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'employeur ne pouvait savoir, lors de la souscription de son engagement, qu'il ne pourrait payer la prime de 800 € à la date de la rupture des contrats de travail, la procédure de redressement judiciaire intervenue deux mois après ces ruptures l'en ayant empêché, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2325-35, 5°, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-18.228
Cour de cassationL'expert-comptable auquel peut faire appel un comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes et dans l'appréciation de la situation de l'entreprise, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel de faire injonction à un employeur de communiquer à cet expert des données telles que le numéro de matricule des salariés, leur sexe, leur date de naissance, le montant et la composition de leur rémunération
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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