Code du travail

Article L. 2325-35 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées47
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-35

47 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-16.299

Cour de cassation

production n° 14) avait été retournée à la société d'expertise comptable « précédée de la mention ‘bon pour accord' et revêtue de la signature du secrétaire du comité d'entreprise » (arrêt attaqué p. 4), sans rechercher si les tâches accomplies relevaient bien de la mission telle qu'elle était définie par la délibération précitée du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-22.394

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la société SCOP SYNDEX, sous astreinte, les sommes de 49.165,13 € T.T.C, en exécution de la facture du 14 novembre 2011, et celle de 11.366,78 € T.T.C, en exécution de la facture du 14 novembre 2011 ;AUX MOTIFS QUE la rémunération de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes en application de l'article L 2325-35 du Code du travail est à la charge de l'entreprise, selon l'article L 2325-40 ; que l'étendue de la mission confiée à la SCOP SYNDEX et rappelée dans les lettres de mission dont copie a été adressée au chef d'entreprise dès le 17 juin 2010 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier ; que, de plus, celui-ci n'a finalement…

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-21.744

Cour de cassation

Mais attendu que l'employeur est sans intérêt à critiquer le rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance de référé par la cour d'appel dès lors que cette dernière, saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 2325-35 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125

Cour de cassation

demandés ; qu'en refusant la communication à l'expert-comptable, désigné par le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte, des documents relatifs aux transactions et indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers exercices, au prétexte que ces documents auraient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512

Cour de cassation

chef d'entreprise et n'est pas responsable de son fonctionnement financier ; qu'en refusant ainsi par principe de rechercher si les comptes spécifiques de l'établissement étaient suffisants et si le pouvoir du chef d'établissement justifiait un examen spécifique des comptes par l'expert-comptable du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.045

Cour de cassation

Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'employeur ne pouvait savoir, lors de la souscription de son engagement, qu'il ne pourrait payer la prime de 800 € à la date de la rupture des contrats de travail, la procédure de redressement judiciaire intervenue deux mois après ces ruptures l'en ayant empêché, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2325-35, 5°, L. 1233-3 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-18.228

Cour de cassation

L'expert-comptable auquel peut faire appel un comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes et dans l'appréciation de la situation de l'entreprise, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel de faire injonction à un employeur de communiquer à cet expert des données telles que le numéro de matricule des salariés, leur sexe, leur date de naissance, le montant et la composition de leur rémunération

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