Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.045
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2011
- Numéro d'affaire
- 10-30.045
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00334
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Résumé
Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur. Une cour d'appel, après avoir notamment relevé que la baisse d'activité d'une société qui ne connaissait pas de difficultés économiques mais obtenait au contraire de bons résultats, était imputable à des décisions du groupe dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de la fermer avait été prise, non pas pour sauvegarder la compétitivité du groupe, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée a pu dès lors en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 10-30.045, R 10-30.046, S 10-30.047, T 10-30.048 ; Sur le moyen unique communs aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009), que la société K-DIS, qui avait pour activité le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français, a cessé son activité au début de l'année 2006 ce qui a entraîné le licenciement des dix-sept salariés qu'elle employait ; Attendu que la société Goodyear Dunlop Tires France, venant aux droits de la société K-DIS, fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à des dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique autonome de licenciement, sans que l'employeur n'ait à prouver l'existence de difficultés économiques ou de menaces pesant sur sa compétitivité ; que la fraude ou la légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société ne saurait par voie de conséquence être déduite de l'absence de telles difficultés économiques ou menaces pesant sur sa compétitivité ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de l'absence de difficultés économiques et de menaces pesant sur la compétitivité de la société K-DIS et du Groupe Goodyear Dunlop pour retenir que «l'employeur a agi avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse», la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se fondant sur l'affirmation péremptoire selon laquelle «la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe», pour en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en procédant à la fermeture de la société K-DIS, sans justifier sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, subsidiairement, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il était exposé dans le plan de sauvegarde de l'emploi que la fermeture de la société K-DIS était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe Goodyear Dunlop dans la mesure où la centrale d'achat gérée par la société K-DIS avait le même objet et la même activité que la centrale d'achat de la société Goodyear Dunlop, alors qu'en l'état actuel du marché, il était impératif pour maintenir la compétitivité du groupe «de simplifier les structures de vente et d'unifier les missions des équipes commerciales», de disposer «d'un interlocuteur unique par client» et de faire disparaître les situations de doublon entre les centrales d'achat K-DIS et Goodyear Dunlop (cf. plan de sauvegarde de l'emploi p. 4 à 7) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la suppression de la société K-DIS visait uniquement à effectuer des économies d'échelle, sans rechercher s'il ne résultait pas au contraire de ces éléments, et notamment du plan de sauvegarde de l'emploi, que la suppression de la société K-DIS était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe Goodyear Dunlop, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise constitue une difficulté économique justifiant la mise en oeuvre de licenciements économiques ; qu'en retenant que les licenciements économiques des salariés n'avaient pas de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la forte baisse du chiffre d'affaires de la société K-DIS (plus de 25 % au cours des quatre dernières années) ne rendait pas indispensable la réorganisation de l'entreprise et le prononcé des mesures de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur ; Que la cour d'appel, après avoir visé les éléments sur lesquels elle se fonde, a relevé, notamment, que la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe, qu'elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu'elle obtenait au contraire de bons résultats, que n'étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d'achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde, tend à remettre en cause les constats des arrêts en ses troisième et quatrième, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Goodyear Dunlop Tires France à payer à Mme Y..., à M.
Z..., à Mme A... et à Mme B... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Goodyear Dunlop Tires France, demanderesses aux pourvois n° Q 10-30.045, R 10-30.046, S 10-30.047, T 10-30.048 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE à verser à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement datée du 23 janvier 2006, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : "A la suite de la proposition de la Direction Générale et de la résolution du Conseil d'Administration entérinée par l'Assemblée Générale des Actionnaires, il a été décidé de mettre fin aux activités commerciales de la société K-DIS.
En conséquence, nous vous informons que nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux délégués du personnel au cours de trois réunions les 2 et 27 décembre 2005 et le 11 janvier 2006.
Votre préavis d'une durée de deux mois etc..." ; que selon l'article L. 122-14-2 al. 1 et 2 devenu L.1232-6 al. 1 et 1233-16 al. 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la cessation totale d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 al. 1 devenu L. 1233-3 al. 1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la décision de l'employeur de "mettre fin aux activités commerciales de la société", laquelle exerçait exclusivement des activités de cette nature depuis l'arrêt de son activité logistique courant 2004, satisfait à l'exigence légale de motivation ; que pour justifier la fermeture définitive de l'entreprise, la société appelante qui, outre des liasses fiscales de la société PNEU HOLDING, produit la note d'information établie par la société K-DIS Distribution en vue de la consultation des élus du personnel (comportant une note économique et un plan de sauvegarde de l'emploi), ainsi que les comptes rendus de réunions des délégués du personnel, fait valoir dans ses écritures soutenues à l'audience, que la société K-DIS "n'avait qu'une activité très réduite" représentant pour le groupe "un investissement hors de proportion avec l'intérêt commercial" de posséder une centrale d'achat propre ; que cette société ne pouvait exercer son activité "qu'en bénéficiant de tarifs pour les produits du groupe très en-dessous de la valeur du marché" ; que le groupe "a dû combler un déficit qui s'accentuait d'année en année en procédant notamment à une augmentation de capital de la holding de VULCO... " (filiale de la société GOODYEAR DUNLOP) "...et de K-DIS : la société PNEU HOLDING, ce qui a représenté déjà plus de 80 millions d'euros" ; que "dans ces conditions, cette situation ne pouvait perdurer et (qu'il) a été mis en place une restructuration qui devait conduire à la fermeture complète de la société K-DIS et cela pour la sauvegarde de la compétitivité du groupe" ; que dans sa note économique destinée aux représentants du personnel, l'employeur indique notamment qu'après la concentration au cours du second semestre 2005, au sein d'une société installée en Allemagne, de toutes les ventes directes de pneumatiques aux constructeurs automobiles, la cessation complète d'activité de la société KDIS qui n'exerçait plus qu'une activité commerciale depuis la fermeture au mois d'août 2004 d'un centre de stockage, fait partie d'une deuxième phase de restructuration des équipes commerciales du groupe affectées au marché du remplacement ; que l'analyse des données chiffrées figurant dans cette note révèle que, malgré une baisse du chiffre d'affaires (en recul de 24 % à fin octobre 2005 par rapport à celui de l'année précédente), "le résultat économique de la société a été préservé grâce notamment au regroupement de sa logistique avec celle de GDTF" ; que toutefois, l'employeur constate que l'activité de la société "croise les missions des commerciaux de GDTF, lesquels visitent les mêmes clients", et qu'il " y a là une situation de doublon qui ne se justifie plus ni commercialement ni économiquement", d'autant que la société K-DIS achète ses pneus à GDTF à un prix très préférentiel (prix de revient majoré de 1%) ; que sur la base de ce constat et selon les termes de la note, afin de "rassembler les forces" et de "dégager des économies d'échelle de l'ordre de 1,9 millions d'€ (en année pleine, base 2005)" qui "vont directement contribuer à améliorer la compétitivité (du) groupe" ; "la Direction Générale du Groupe Goodyear Dunlop a décidé de mettre un terme aux activités de la socié…