Code du travail

Article L. 434-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées54
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-6

54 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-22.394

Cour de cassation

dans l'analyse économique ; que ce taux ne saurait être comparé à celui d'experts-comptables d'une société ou de commissaires aux comptes dont la mission est totalement différente ; qu'il n'apparaît pas excessif compte tenu de la complexité de la mission, dont il convient de rappeler qu'elle n'est pas purement comptable, et qu'elle porte (article L 434-6 du Code du travail) sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'établissement ; la SEAC GUIRAUD FRÈRES S.A.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512

Cour de cassation

435-2 du Code du travail confère aux comités d'établissement constitués dans chaque établissement distinct et d'une même entreprise des attributions identiques en toute autre matière que la gestion des activités sociales et culturelles, à celles des comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs conférés aux chefs de ces établissements ; par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 434-6 du Code du travail et des 9ème et 13ème alinéas de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.045

Cour de cassation

Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000

Cour de cassation

; que par un courrier en réponse en date du 21 novembre 1997, prenant en compte la position de la direction des ressources humaines exprimée par écrit le 16 octobre 1997, ce service les invitait à recourir à une analyse concertée du contenu des postes concernés au moyen d'un audit susceptible d'être sollicité par le comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L434-6 alinéa 7 du code du travail ; qu'il résulte du courrier de la direction des ressources humaines en date du 16 octobre 1997 que "le processus négocié dans la plate-forme ne prévoyait aucune démarche de description détaillée des postes" ; que cette note ajoutait que "la segmentation était opérée à partir du contenu actuel des postes dans la catégorie cadre ou maîtrise à laquelle ils appartenaient" ; que l'attribution à l'appelant…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-18.228

Cour de cassation

L'expert-comptable auquel peut faire appel un comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes et dans l'appréciation de la situation de l'entreprise, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel de faire injonction à un employeur de communiquer à cet expert des données telles que le numéro de matricule des salariés, leur sexe, leur date de naissance, le montant et la composition de leur rémunération

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-18.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-12.754

Cour de cassation

Dès lors que ni la Directive 94/45 CE, relative au comité d'entreprise européen dans les entreprises à dimension européenne, ni la Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, ne portent atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels s'exerce concrètement ces droits, ne viole pas ces textes l'arrêt qui décide que l'existence d'un comité de groupe européen ne saurait réduire les prérogatives du comité d'entreprise d'une filiale française

Accord collectif / convention collectiveRejet
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-13.442

Cour de cassation

acte de sa désignation que le 22 mars 2001 alors qu'elle avait été missionnée en juin 2000, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ qu'en outre en faisant droit à la demande de la société Syndex en paiement d'honoraires au titre d'une mission d'assistance exercée dans le cadre de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447

Cour de cassation

L'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.

CSE / représentants du personnelRejet+6
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 05-14.148

Cour de cassation

du comité d'établissement à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes de l'établissement considéré ; qu'il en est ainsi en particulier lorsque cet établissement est une société commerciale faisant partie d'une unité économique et sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 434-6, alinéa 2, L. 435-2, alinéa 3, et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.268

Cour de cassation

Boubli, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Frigemar, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union locale CGT de Bègles, du syndicat CGT des transports Frigemar, de M. X... et de M. Z... , les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et L. 434-6, alinéa 6, du Code du travail : Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par MM. Y... et Z...

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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