Code du travail
Article L. 434-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 434-6
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-13.974
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Audit Alpha, de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.153-1 et suivants, R.121-1 et suivants et D. 253-50 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 434-6 du Code du travail ; Attendu que, par délibération du 2 juillet 1997, le comité d'entreprise de la Caisse d'allocations familiales de Paris (CAF) a désigné, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-15.622
Cour de cassationl'intelligence des comptes) pour les membres de l'institution, une fonction critique d'appréciation de la situation de l'entreprise, de sorte qu'elle se rapproche plutôt d'une acticité d'audit et de conseil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la mission de l'expert-comptable du comité d'entreprise et, partant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-15.624
Cour de cassationdécidé que la mission de l'expert désigné par le comité d'entreprise porte sur les éléments nécessaires à l'intelligence des comptes de l'entreprise et à l'appréciation de la situation de celle-ci ; Et attendu, ensuite, que c'est par une décision motivée et sans se contredire que la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-22.477
Cour de cassation; et alors que, à cet égard, si pour l'examen de chaque exercice annuel, le recours à l'expert-comptable du comité d'entreprise ne constitue qu'une faculté pour celui-ci, à laquelle il lui est loisible de renoncer, il ne saurait renoncer, par avance, à l'exercice d'une telle prérogative ; qu'ainsi, en se fondant sur une renonciation exprimée le 29 avril 1992, soit bien avant la clôture de l'exercice 1992, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-20.294
Cour de cassation, alors, selon le premier moyen, qu'il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 432-2 du Code du travail relatif à la consultation du comité d'entreprise préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences dans les domaines qu'il énumère, ni de celles de l'article L. 434-6 du même Code qui permet au comité d'entreprise, sous certaines conditions, d'avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-20.156
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire pour l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-21.475
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné à la société SOFREB de communiquer à la société Syndex les documents qu'elle réclamait, pour l'exécution de la mission litigieuse, dans son assignation du 7 décembre 1993, dans le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard passée l'expiration de ce délai, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 94-17.177
Cour de cassation, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1994), que le Comité central d'entreprise de la Banque de France a demandé la désignation d'un expert en technologie sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-18.570
Cour de cassationde l'expert-comptable choisi, au motif que ce n'est pas l'organe qui décide de recourir à l'assistance de l'expert-comptable qui le rémunère et que, dès lors, lorsque les honoraires ne peuvent être négociés contractuellement, il ne peut être réclamé des taux horaires correspondant à une très haute qualification; qu'une telle affirmation viole l'article L. 434-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que lorsque le comité d'entreprise désigne une société d'expertise comptable pour effectuer une mission, que ce soit dans le cadre de l'article L. 434-6 du Code du travail, dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par l'article L. 432-5 du Code du travail ou dans le cadre de la procédure de licenciement économique, mission prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-11.689
Cour de cassationAttendu que, le BRGM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1991), d'avoir confirmé la décision des premiers juges l'ayant condamné, pour inobservation de la loi du 2 août 1989, à payer diverses sommes au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que de première part, l'article 36 de la loi du 2 août 1989 dispose que la loi nouvelle n'est pas applicable aux procédures de licenciement "engagées" avant son entrée en vigeur et qu'il résulte de l'article L. 434-6 du Code du travail que la délibération par laquelle le comité d'entreprise décide d'utiliser sa faculté de désigner un expert-comptable pour l'assister dans l'examen d'un projet de licenciement collectif pour motif économique fait partie intégrante de la procédure de consultation instituée par l'article L.
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