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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-15.622

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2000
Numéro d'affaire
98-15.622

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Secafi-Alpha, dont le siège est ..., en cassation d'un arr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Secafi-Alpha, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la société Gallego, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Secafi-Alpha, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Gallego, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société d'expertise comptable et d'analyse financière Secafi-Alpha a été saisie d'une mission par le comité d'entreprise de la société Gallego dans le cadre d'un projet de licenciement économique ; qu'après avoir payé une somme de 71 160 francs, la société Gallego a refusé de régler le solde de la facture d'honoraires qui s'élevait à 119 354,37 francs TTC ; que la société Secafi-Alpha l'a assignée en paiement du reliquat ; Attendu que la société Secafi-Alpha fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 4 mars 1998) d'avoir fixé à 60 000 francs hors taxe le montant de ses honoraires alors, selon le moyen, d'une part, que la mission de l'expert-comptable du comité d'entreprise diffère notablement des activités des experts-comptables, fussent-ils judiciaires, en ce qu'elle n'est pas purement comptable et incorpore, outre une visée pédagogique (pour l'intelligence des comptes) pour les membres de l'institution, une fonction critique d'appréciation de la situation de l'entreprise, de sorte qu'elle se rapproche plutôt d'une acticité d'audit et de conseil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la mission de l'expert-comptable du comité d'entreprise et, partant, a violé l'article L. 434-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en statuant par référence aux effectifs et au chiffre d'affaires de la société Gallego et au montant de la rémunération acceptée par celle-ci, tout à fait suffisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la mission de l'expert désigné par le comité d'entreprise porte sur les éléments nécessaires à l'intelligence des comptes de l'entreprise et à l'appréciation de la situation de celle-ci ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a évalué souverainement la juste rémunération de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Secafi-Alpha aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Secafi-Alpha à payer à la société Gallego la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.