Code du travail
Article L. 434-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 434-6
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 92-13.546
Cour de cassationSi en application de l'article L. 321-2, alinéa 1er, du Code du travail, le comité central d'entreprise effectue la désignation de l'expert-comptable lorsque les mesures envisagées par l'employeur excèdent les pouvoirs du chef d'établissement, la carence dudit comité ne peut priver le comité d'établissement, concerné par le projet de licenciement, du droit d'être assisté par un expert-comptable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-21.547
Cour de cassation, et certains documents relatifs aux activités de l'établissement de Juvigny et sans relever un quelconque refus opposé par l'employeur à l'expert-comptable d'accéder aux locaux en vue de prendre connaissance des documents complémentaires qu'il désirait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-7-1 et L. 434-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si l'expert-comptable désigné en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-16.287
Cour de cassationqu'en considérant quel'expert avait été suffisamment informé sur les conditions du licenciement projeté, alors qu'elle a, par ailleurs, relevé que l'expert avait, dans son rapport, jugé insuffisants les éclaircissements d'ordre économique et social qui lui avaient été apportés, la cour d'appel, qui a ainsi substitué son appréciation à celle de l'expert, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898
Cour de cassation321-3 du Code du travail à la mise en oeuvre de l'expertise comptable et que, partant, la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle cette décision avait été prise, ne pouvait être considérée comme la première réunion d'information et de consultation prévue par le texte précité ; qu'en effet, dès lors que le comité d'établissement a décidé de recourir comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert comptable, la réunion du comité au cours de laquelle est prise la décision de recourir à cette expertise ne peut être considérée comme constituant la première réunion d'information, de consultation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.524
Cour de cassationet que la désignation d'un expert-comptable leur avait été refusée ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le comité d'entreprise, à l'occasion de la double consultation prévue par la loi, avait reçu l'information exigée par l'article L. 321-4 du Code du travail, et s'il avait pu se faire assister d'un expert-comptable comme le permet l'article L. 434-6 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 434-6 du Code du travail ; et alors d'autre part, que la cour d'appel, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.058
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des demandeurs, de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Guilde éditions Atlas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 91-42.058 au G 91-42.116 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-3, alors en vigueur, et L. 434-6, du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces textes, lorsque le comité central d'entreprise ou le comité d'établissement a décidé de recourir, comme l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-17.264
Cour de cassationL'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, conformément à l'ordre du jour, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge judiciaire, saisi en référé, doit faire cesser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-12.992
Cour de cassationdifférents établissements de la société dont celui de X... ; qu'au cours de cette réunion, le comité a décidé de se faire assister d'un expert-comptable ; que la société a alors saisi la justice afin d'obtenir l'annulation de cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors qu'aux termes de l'article L. 434-6 du Code du travail, seul le comité d'entreprise dispose de la faculté de se faire assister d'un expert-comptable, lors de la procédure de consultation pour licenciement économique ; qu'en étendant, dès lors, ces dispositions à un comité d'établissement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-11.333
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société Files de Selestat, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Files de Selestat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-6 du Code du travail et l'article L. 321-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le comité d'entreprise de la société Files de Selestat a été convoqué pour le 29 août 1988 afin qu'il soit informé et consulté, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-16.948
Cour de cassationDès lors qu'il y a désaccord sur la nécessité d'une expertise réclamée par un comité d'entreprise consulté sur le plan social établi à la suite de la fusion de deux sociétés et prévoyant des licenciements collectifs, ainsi qu'un litige sur la rémunération de l'expert, la décision doit être prise, en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-41.944
Cour de cassation; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas, en la cause, d'accord commun des parties pour subordonner à la mise en oeuvre de l'expertise comptable l'application de la procédure de consultation qui ne pouvait donc être suspendue ; Attendu, cependant, que lorsque le comité d'établissement a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert comptable, la procédure de consultation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 89-11.332
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société anonyme Bonnal (La Bonneterie alsacienne), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-6 du Code du travail et l'article L. 321-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le comité d'entreprise de la société La Bonneterie alsacienne a été convoqué pour le 17 mars 1988 afin qu'il soit informé et consulté, en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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