Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-17.264

Arrêt du 11 mars 1992Pourvoi n° 89-17.264

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, conformément à l'ordre du jour, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge judiciaire, saisi en référé, doit faire cesser.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 434-6 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le comité d'entreprise de la société Thomas et Danizan a désigné au cours de sa réunion le 14 décembre 1988 un expert-comptable pour l'assister au cours de l'examen annuel des comptes ; que la direction de la société s'est opposée à l'exécution de la mission de l'expert faisant valoir que celui-ci n'avait pas été régulièrement désigné ; que le comité d'entreprise a alors saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, afin qu'il ordonne à la société de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ;

Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'employeur, en invoquant la nullité de la décision du comité d'entreprise sur le choix de l'expert, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription formelle à l'ordre du jour, avait soulevé une contestation sérieuse de nature à entraîner l'incompétence du juge des référés ;

Attendu, cependant, que dans ses énonciations, l'arrêt a relevé que la désignation d'un expert-comptable figurait à l'ordre du jour du comité d'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, conformément à l'ordre du jour, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e6c

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