Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 23-23.926
Cour de cassationLes effets que la loi attache à la dénonciation d'un accord collectif sont régis par la loi en vigueur au moment de cette dénonciation
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.115 585 résultats
Les effets que la loi attache à la dénonciation d'un accord collectif sont régis par la loi en vigueur au moment de cette dénonciation
Doit être approuvée une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'activité principale de la société, exercée pour le compte de sociétés tiers, juridiquement distinctes, était la logistique, activité distincte et autonome de l'activité de vente/achat sur le site Amazon.fr, en a exactement déduit que cette société ne relevait pas de la convention collective du commerce à distance et du E.commerce mais de celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport
En application de l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent, pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie qui devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace. Une cour d'appel, ayant constaté qu'il ressortait du procès-verbal de réunion du comité social et économique que le membre titulaire du premier collège était absent et que seul l'avis du membre présent, soit celui du membre titulaire du deuxième collège, avait été recueilli, en déduit exactement que la consultation du CSE sur le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail était irrégulière et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS
Le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise, engendrée par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité de son remplacement définitif ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. En l'absence de justification par l'employeur d'une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège. Il résulte par ailleurs des articles L.2315-39, alinéa 3, et L.2315-32, alinéa 1, que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation
D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Il résulte des articles L. 5213-16, D. 5213-81 et L. 8241-2 du code du travail que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées ne peuvent être mis à disposition provisoire d'un autre employeur que dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression , à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dont elles sont issues, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement
SECURITE SOCIALE
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de responsable d'atelier, statut cadre, le 6 novembre 2017 par la société Claude Chavanat tôlerie. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et en dernier lieu du 30 janvier au 30 juin 2020 et a pris acte de la rupture du contrat de travail, le 30 juin 2020. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de gestionnaire ressources humaines le 18 mai 2016 par la société KP1. 2. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail, le 17 avril 2020, puis a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités subséquentes, alors « qu'à l'issue de son congé de
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-25.429), M. [A] a été engagé en qualité d'animateur technicien à temps partiel, le 24 septembre 2002, par l'association MJC [Localité 2] [Adresse 2]. 2. En fin d'année 2009, le salarié a refusé la modification du volume horaire hebdomadaire de travail décidée par l'employeur. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 décembre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 avril 2024), M. [A] a été engagé le 1er septembre 2017 en qualité de responsable de bureau d'étude, dessinateur, projeteur par la société Elec 64. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 31 mai 2019 et il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 mai 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en qualification de cette rupture en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 et fixer la clôture au 7 février 2024 et d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2025), la société L&V, représentée par son gérant M. [U], et la Société française du radiotéléphone (la société) ont signé un contrat de distribution partenaire le 1er juin 2016. 2. Revendiquant le statut de gérant de succursale, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale. 3. Le 10 juin 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et par jugement du 4 août 2025, un plan de sauvegarde a été arrêté, les sociétés MJA et Asteren étant désignées en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance du statut de gérant de succursale salarié et ses
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2025), M. [P] a été engagé en qualité d'attaché commercial, le 3 janvier 2000, par la société Dentsply. Le contrat de travail a été transféré à la société Dentsply Sirona France. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du négoce de fournitures dentaires. 2. Licencié le 4 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que les dispositions de l'accord du 18 novembre
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur en période scolaire, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, par la société Unigo, suivant « contrat de travail intermittent à temps partiel » du 26 septembre 2018. 2. Le 6 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat. 3. Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement de rappels de salaire sur cette base et, subsidiairement, sur la base de la durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2025), M. [T] a été engagé afin d'interpréter un rôle dans une pièce de théâtre par la société du Théâtre des nouveautés, employeur, et par la société Pascal Legros organisation, producteur, suivant contrat à durée déterminée du 15 novembre 2019. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 3. Le 3 août 2020, l'employeur et le producteur ont notifié à l'artiste la rupture du contrat de travail pour force majeure. 4. Le 23 octobre 2020, l'artiste a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur et du producteur, dont l'examen est préalable 5.