Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.006
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.006
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 8 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00649
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 649 F-D
Pourvoi n° E 25-11.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-11.006 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Claude Chanavat tôlerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Claude Chanavat tôlerie, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de responsable d'atelier, statut cadre, le 6 novembre 2017 par la société Claude Chavanat tôlerie.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et en dernier lieu du 30 janvier au 30 juin 2020 et a pris acte de la rupture du contrat de travail, le 30 juin 2020.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ; que toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; qu'en retenant pourtant que ''dès lors que la prise d'acte produit les effets d'une démission l'indemnité de préavis non exécuté est due par le salarié à l'employeur qui en fait la demande et ce, peu important que M. [P] ait été placé en congé maladie à la date de la rupture du contrat de travail'', quand le salarié qui se trouve, du fait de sa maladie, dans l'impossibilité physique d'exécuter un préavis n'est redevable d'aucune indemnité compensatrice de préavis envers l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail :
6. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article susvisé. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis.
7. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis, l'arrêt retient que dès lors que la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'indemnité de préavis non exécuté est due par le salarié à l'employeur qui en fait la demande et ce, peu important que le salarié ait été placé en congé maladie à la date de la rupture du contrat de travail.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était dans l'incapacité d'effectuer une partie de son préavis, de sorte qu'il ne demeurait débiteur que du solde de l'indemnité compensatrice du préavis qu'il était en mesure d'effectuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à payer à la société Claude Chavanat tôlerie la somme de 9 300,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel et première instance, l'arrêt rendu le 8 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Claude Chavanat tôlerie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Claude Chavanat tôlerie et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
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Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 8 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00649
- Identifiant source
- 6a97ebc2195da062e0d04955
