Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.589
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-12.589
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00652
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle
Mme PALLE, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° A 25-12.589
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [H] [A], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 25-12.589 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association MJC [Localité 2] [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
L'association MJC [Localité 2] [Adresse 2] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association MJC [Localité 2] [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Palle, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ménard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-25.429), M. [A] a été engagé en qualité d'animateur technicien à temps partiel, le 24 septembre 2002, par l'association MJC [Localité 2] [Adresse 2].
2. En fin d'année 2009, le salarié a refusé la modification du volume horaire hebdomadaire de travail décidée par l'employeur.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 décembre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rappel de salaires, alors « que si on considère que par son arrêt du 23 septembre 2020, la cour d'appel, en fixant la rupture du contrat de travail au 30 janvier 2010, a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure, la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait fixé la rupture au 30 janvier 2010 avait, par voie de conséquence, emporté également sa cassation en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à janvier 2010 ; qu'en décidant que le salarié était irrecevable en sa demande de rappel de salaires pour la période de février 2010 au 23 septembre 2020 au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2020 avait autorité de chose jugée sur le chef de dispositif relatif aux sommes allouées à titre de rappel de salaires, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :
6. Selon ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et l'affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient, après avoir reproduit le dispositif de l'arrêt de la Cour et la motivation relative à sa portée et à ses conséquences, que la Cour de cassation, qui rappelle expressément que les autres condamnations et donc celle portant sur le rappel de salaire n'ont pas été remises en cause dans le cadre du pourvoi, n'a ainsi pas fait porter la cassation sur le chef de dispositif relatif aux sommes allouées à titre de rappel de salaires.
8. En statuant ainsi, alors que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant la rupture au 30 janvier 2010 emportait la cassation du rejet subséquent de la demande de rappel de salaires pour la période postérieure à janvier 2010 s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de rappel de salaires n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappel de salaires formée par M. [A], l'arrêt rendu le 29 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association MJC [Localité 2] [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00652
- Identifiant source
- 6a97ebbc195da062e0d0482f
