Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.348
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.348
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00660
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° Y 25-17.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-17.348 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société du Théâtre des nouveautés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Pascal Legros organisation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés du Théâtre des nouveautés et Pascal Legros organisation ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés du Théâtre des nouveautés et Pascal Legros organisation, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2025), M. [T] a été engagé afin d'interpréter un rôle dans une pièce de théâtre par la société du Théâtre des nouveautés, employeur, et par la société Pascal Legros organisation, producteur, suivant contrat à durée déterminée du 15 novembre 2019.
2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012.
3. Le 3 août 2020, l'employeur et le producteur ont notifié à l'artiste la rupture du contrat de travail pour force majeure.
4. Le 23 octobre 2020, l'artiste a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur et du producteur, dont l'examen est préalable
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'artiste une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 20 janvier 2020 outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, l'engagement "à la pièce" devra spécifier la date de la première répétition et la date de la première représentation publique, en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour préciser cette date de première représentation ; que si le spectacle n'est pas joué à la date fixée pour cette première représentation, à la fin de cette période, le producteur devra à l'artiste - interprète, à partir de cette date incluse, les appointements prévus à l'engagement, mais l'artiste interprète devra continuer à répéter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat du 15 novembre 2019 était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ; qu'il en résultait que, conformément à la convention collective applicable, la date du 16 janvier 2020 mentionnée dans le contrat de M. [T] n'était pas impérative et laissait au producteur un délai de 20 jours pour préciser la date de la première représentation, qui a finalement eu lieu le 20 janvier 2020 ; qu'en énonçant cependant que l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ne s'appliquait pas, aux motifs inopérants que le contrat ne précisait pas expressément la possibilité pour le producteur de décaler dans la limite de 20 jours le début des représentations et que le contrat ne mentionnait pas l'annexe I de la convention collective, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;
2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le principe de faveur s'applique pour les avantages ayant le même objet ou la même cause, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail ne prévoyait pas la possibilité pour le producteur du spectacle de décaler la date de début des représentations ; qu'il en résultait qu'il n'existait aucun conflit de norme sur cette question et que le seul fait que le contrat de travail n'ait pas repris expressément les dispositions de la convention collective sur ce point ne pouvait suffire à en écarter l'application au motif que le contrat de travail serait "plus favorable" pour le salarié ; qu'en jugeant au contraire qu'il ne serait pas contestable que le contrat du 15 novembre 2019, en ce qu'il ne prévoyait pas la possibilité pour le producteur du spectacle de décaler la date de début des représentations, était plus favorable au salarié que les dispositions de l'annexe I à la convention collective, de sorte qu'en raison du principe de faveur, M. [T] était en droit de se prévaloir de la date de début des représentations prévues dans son contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ainsi que l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ;
3°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le principe de faveur s'applique pour les avantages ayant le même objet ou la même cause, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, les sociétés du Théâtre des nouveautés et Pascal Legros organisation faisaient valoir que M. [T] avait intérêt à ce que la date de première représentation soit décalée au profit de répétitions supplémentaires, pour lesquelles il était rémunéré, dès lors que cela lui évitait de prendre un risque réputationnel, ce qui ne le privait pas, par ailleurs, de bénéficier de son minimum garanti de 50 représentations ; qu'en se bornant à énoncer qu' "il n'est pas contestable que le contrat du 15 novembre 2019, en ce qu'il ne prévoyait pas la possibilité pour le producteur du spectacle de décaler la date de début des représentations fixées contractuellement, et donc la possibilité pour l'artiste de se voir imposer un décalage, dans la limite de 20 jours, du début de la rémunération, plus élevée que celle des répétitions, octroyée pour les représentations, est plus favorable au salarié que les dispositions de l'annexe I à la convention collective. En raison du principe de faveur, M. [T] est donc en droit de se prévaloir de la date de début des représentations prévues dans son contrat à durée déterminée d'usage" sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'était en réalité pas plus favorable pour M. [T] de décaler la date de la première représentation dans le cas où le spectacle n'était pas suffisamment prêt à être joué, afin de lui éviter de prendre un risque réputationnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 ainsi qu'au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "Le préambule du contrat énonce que la pièce serait 'représentée au Théâtre des nouveautés à compter du jeudi 16 janvier 2020, puis en tournée dans les conditions définies ci-après'. L'article 2 A) du contrat précise notamment que 'L'artiste assurera les représentations sur la scène du Théâtre des nouveautés. La première représentation au Théâtre des nouveautés est à ce jour prévue le jeudi 16 janvier 2020'. Aucune autre disposition contractuelle ne fait état du début des représentations" ; qu'en jugeant qu'il résultait du contrat de travail qu'il n'était pas prévu que la date du 16 janvier 2020 de la première représentation puisse être décalée, tandis qu'il ressortait des stipulations claires et précises du contrat de travail que la date du 16 janvier 2020, fixée à la signature du contrat le 15 novembre 2019, n'était qu'indicative, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail à durée déterminée d'usage du 15 novembre 2019, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 1.1. du titre Ier de l'annexe I à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'accord du 8 novembre 2023, le contrat à durée déterminée conclu "à la pièce", c'est-à-dire pour la durée des représentations du spectacle pour lequel il est conclu, doit spécifier la date de la première répétition et la date de la première représentation publique, en laissant au producteur une latitude de vingt jours pour préciser (du 1er au 20 janvier par exemple) cette date de première représentation. Si le spectacle n'est pas joué à la date fixée pour cette première représentation, à la fin de cette période, le producteur devra à l'artiste-interprète, à partir de cette date incluse, les appointements prévus à l'engagement.
8. Aux termes de l'article 1.2. du titre Ier de cette annexe, le contrat d'engagement conclu entre le producteur et l'artiste doit notamment comporter la mention de l'annexe de la convention collective et la date de la première représentation, avec un battement de 20 jours.
9. La cour d'appel a constaté que le contrat d'engagement ne comportait aucune référence à l'annexe I de la convention collective applicable et indiquait la date à laquelle la première représentation était prévue sans mention de la possibilité pour le producteur de fixer à une autre date, dans le délai de vingt jours prévu par les dispositions conventionnelles, la première représentation.
10. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'au-delà de la date de début des représentations prévue au contrat, l'artiste pouvait prétendre à la rémunération convenue pour chaque représentation.
11. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les stipulations du contrat de travail devant recevoir application, l'artiste avait droit à un rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 16 janvier 2020, jour de début des représentations prévu au contrat, et le 20 janvier 2020, veille du jour de la première représentation publique, sauf à déduire la rémunération reçue, pendant cette période, en contrepartie des répétitions.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable
Enoncé du moyen
13. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'artiste une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2020 au 21 juin 2020 outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 1.16 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, "dans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes interprètes seront suspendus pendant la durée de cette fermeture" ; qu'en l'espèce, la société du Théâtre des nouveautés rappelait qu'en application de cette disposition, et des arrêtés et décrets de fermeture administrative des théâtres pris par le gouvernement en raison de l'épidémie de la Covid 19, la société était bien fondée à appliquer cette disposition lui permettant de suspendre les appointements de M. [T] durant la période de fermeture du théâtre ; que la cour d'appel a constaté que M. [T] ne pouvait valablement prétendre "au paiement de l'intégralité des cachets prévus contractuellement en contrepartie des représentations dès lors que celles-ci n'ont pu se tenir en raison de la crise sanitaire et donc pour un motif excluant toute faute de l'employeur" ; qu'en condamnant néanmoins la société du Théâtre des nouveautés à payer à M. [T] un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2020 au 21 juin 2020, au motif que la société du Théâtre des nouveautés ne produisait aucun élément pertinent justifiant qu'elle n'ait pas prolongé au-delà du 30 avril 2020 jusqu'à la réouverture du public des salles de spectacle le dispositif d'activité partielle et que "l'impossibilité pour la société du Théâtre des nouveautés de continuer à rémunérer M. [T] selon les modalités précitées [ de chômage partiel ] postérieurement au 30 avril 2020 n'est pas démontrée", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter l'application de l'article 1.16 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 qui autorisait la société du Théâtre des nouveautés à suspendre le paiement des appointements de M. [T], violant l'article 1.16 de l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ;
2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la société du Théâtre des nouveautés rappelait que l'article 9 du contrat de travail stipulait que, "dans le cas où le Théâtre des nouveautés serait dans l'obligation de fermer ou de suspendre les représentations temporairement pour cas de force majeure tel qu'entendu par la convention collective et la jurisprudence, les appointements de l'artiste seront suspendus pendant la durée de cette fermeture et le producteur devra faire connaître sa décision de résilier ou suspendre les présentes au plus tard 72 heures après la survenance de l'évènement, son silence valant résiliation" ; que la cour d'appel a constaté que M. [T] ne pouvait valablement prétendre "au paiement de l'intégralité des cachets prévus contractuellement en contrepartie des représentations dès lors que celles-ci n'ont pu se tenir en raison de la crise sanitaire et donc pour un motif excluant toute faute de l'employeur" ; qu'en condamnant néanmoins la société du Théâtre des nouveautés à payer à M. [T] un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2020 au 21 juin 2020, au motif que la société du Théâtre des nouveautés ne produisait aucun élément pertinent justifiant qu'elle n'ait pas prolongé au-delà du 30 avril 2020 jusqu'à la réouverture du public des salles de spectacle le dispositif d'activité partielle et que "l'impossibilité pour la société Théâtre des nouveautés de continuer à rémunérer M. [T] selon les modalités précitées [ de chômage partiel ] postérieurement au 30 avril 2020 n'est pas démontrée", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter l'application de l'article 9 du contrat de travail, qui autorisait l'employeur à suspendre le paiement des appointements de M. [T], violant l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
14. Aux termes de l'article 1.16 du titre Ier de l'annexe I à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'accord du 8 novembre 2023, dans le cas où le théâtre serait dans l'obligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empêchant l'exploitation normale, les appointements des artistes-interprètes seront suspendus pendant la durée de cette fermeture.
15. Selon l'article 1218, alinéa 1er, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
16. La cour d'appel a constaté qu'afin de lutter contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement avait pris, à compter du 14 mars 2020, plusieurs actes réglementaires ordonnant la fermeture au public des salles de spectacle et ce jusqu'au 21 juin 2020.
17. Après avoir relevé que le dispositif d'activité partielle avait été étendu par le gouvernement aux entreprises concernées par les arrêtés de fermeture, parmi elles celles qui exploitaient des salles de spectacle, la cour d'appel a retenu que ce dispositif permettait à un employeur en difficulté en raison de la fermeture temporaire de tout ou partie de son entreprise de faire prendre en charge par l'Etat une partie de la rémunération de ses salariés, et ce afin de prévenir les licenciements économiques.
18. Elle a relevé que l'artiste avait été placé en situation d'activité partielle du 13 mars au 30 avril 2020, que durant cette période l'employeur ne lui avait versé à titre de rémunération que la part de salaire prise en charge par l'Etat, de sorte qu'il n'en était résulté aucun coût pour lui. Elle a ajouté qu'en l'absence de démonstration de l'impossibilité pour l'employeur de continuer à rémunérer l'artiste selon ces modalités, l'événement ne présentait pas un caractère irrésistible.
19. La cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait pas invoquer la force majeure pour suspendre le paiement des appointements de l'artiste pendant la période de fermeture du théâtre.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'artiste, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
21. L'artiste fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée, alors « qu'il résulte de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que cette disposition fixe le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du dit contrat, et ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 15 novembre 2019 pour une période prenant fin le 30 avril 2021, à l'issue d'une tournée prévue entre le 11 janvier 2021 et le 30 avril 2021, prévoyait un minimum de 30 représentations au cours de cette tournée, moyennant le versement d'un cachet de 2.200 euros par représentation ; que pour limiter à la somme de 6.153 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [T] au titre de la rupture anticipée de son contrat intervenue le 3 août 2020, la cour d'appel, prenant en compte la fermeture imposée des salles de spectacle pendant la période concernée par la tournée, s'est fondée sur le montant de l'indemnité d'activité partielle à laquelle M. [T] "aurait pu prétendre ( ) à défaut de tenue effective des représentations" ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, lorsque le salarié avait droit à une indemnisation au moins égale à la totalité des cachets contractuellement prévus pour le nombre de représentations convenues, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1243-4 du code du travail :
22. Aux termes du premier alinéa de ce texte, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code.
23. Pour limiter à une certaine somme le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient, d'abord, que le contrat de travail prévoyait que dans le cadre de la tournée l'artiste percevrait une somme de 2 200 euros brut par représentation. Il relève, ensuite, que la période fixée contractuellement pour la tournée, du 11 janvier 2021 au 30 avril 2021, correspond à une période durant laquelle les salles de spectacle ont été fermées au public par décision gouvernementale. Il en déduit que si le contrat n'avait pas été rompu, l'artiste n'aurait pu prétendre qu'au versement de l'indemnité d'activité partielle à défaut de tenue effective des représentations. Il en conclut que, le nombre garanti de représentations en tournée étant fixé à trente, la rémunération due à l'artiste jusqu'au terme du contrat à durée déterminée correspond à la contrepartie financière au titre de l'activité partielle de ces trente représentations.
24. En statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la faculté pour l'employeur de placer le salarié en situation d'activité partielle au cours d'une période postérieure à la rupture intervenue le 3 août 2020, alors que les dommages et intérêts auxquels le salarié a droit lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été rompu de manière illicite doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
27. En application de l'article L. 1243-4 du code du travail, en considération des stipulations du contrat prévoyant un minimum de trente représentations garanties rémunérées chacune 2 200 euros brut, il y a lieu de condamner in solidum la société du Théâtre des nouveautés et la société Pascal Legros organisation à payer à M. [T] la somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat à durée déterminée.
28. La cassation du chef de dispositif condamnant in solidum l'employeur et le producteur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt les condamnant in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société du Théâtre des nouveautés et la société Pascal Legros organisation à payer à M. [T] la somme de 6 153 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 30 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne in solidum la société du Théâtre des nouveautés et la société Pascal Legros organisation à payer à M. [T] la somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat à durée déterminée ;
Condamne in solidum la société du Théâtre des nouveautés et la société Pascal Legros organisation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Théâtre des nouveautés et la société Pascal Legros organisation et les condamne in solidum à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00660
- Identifiant source
- 6a97eba7195da062e0d04543
