Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées406
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

406 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/00001

Cour d'appel

à l'employeur d'imposer de manière unilatérale le recours au travail dans des situations qui ne sont pas exceptionnelles, alors que l'article L. 1222-9 du code du travail, qui est d'ordre public, prévoit le caractère volontaire du passage en télétravail. Le syndicat en conclut que la position de l'employeur contrevient aux dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail qui prévoit qu'un accord collectif ne peut modifier sans l'accord des salariés concernés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. ** Aux termes de l'article L. 2262-13 du Code du travail, il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054

Cour d'appel

En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.' Aux termes de l'article L.

Condamnation : 114 717 €Licenciement+18
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant et erroné que l'obligation de non-concurrence faisait partie du socle contractuel du salarié avant même son insertion dans l'accord de performance collective et qu'elle était moins contraignante pour le salarié qui a ainsi vu sa situation juridique améliorée par l'accord de performance collective, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2254-1 et L. 2254-2 du code de travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 6.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02336

Cour d'appel

Il est constant que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est une convention étendue qui s'applique aux salariés des entreprises dont l'activité entre dans son champ d'application. La société intimée ne discute pas que son activité entre dans le champ d'application de ladite convention mais soutient que M. [I] ne peut y prétendre. Il est admis qu' en application de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

Condamnation : 42 708 €Licenciement+8
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02334

Cour d'appel

Il est constant que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est une convention étendue qui s'applique aux salariés des entreprises dont l'activité entre dans son champ d'application. La société intimée ne discute pas que son activité entre dans le champ d'application de ladite convention mais soutient que M. [A] ne peut y prétendre. Il est admis qu' en application de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

Condamnation : 39 386 €Licenciement+8
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.468

Cour de cassation

[T] a été engagé en qualité de commercial le 1er septembre 1999 par la Société d'équipement de blanchisseries industrielles. 2. Il a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme au titre de la contrepartie à l'obligation de non-concurrence et les congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.463

Cour de cassation

et sérieuse'' pour en déduire que Mme [V] devait être déboutée de sa demande au prétexte qu'il avait été fait droit à sa demande d'indemnisation pour la perte injustifiée de son emploi, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec l'indemnité complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 2254-1, L. 2251-1 et L.1233-62 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. 6.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.819

Cour de cassation

de branche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 17 bis de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et de cet accord d'entreprise, ensemble le principe de faveur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 6.

Salaire / rémunérationCassation+3
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12

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01945

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 06 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur les dommages-intérêts pour non application de la convention collective Aux termes de l'article L 2254-1 du code du travail, « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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