Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées406
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

406 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.493

Cour de cassation

ont convenu de faire désormais référence, en ce qui concerne les indemnités de rupture, aux seules dispositions conventionnelles ; qu'en statuant ainsi quand les stipulations de l'avenant n'ont pas remis en cause la durée du préavis de six mois initialement convenue en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel a constaté que l'article 3 de l'avenant du 27 avril 2018 stipulait expressément que le salarié bénéficierait des droits conventionnels à indemnité de rupture en cas de licenciement ou de départ à la retraite. 11.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-22.546

Cour de cassation

'indemnité de congédiement est calculée sur la base du salaire effectif au moment de la cessation des fonctions ; qu'en se fondant sur le contrat de travail du salarié et les mentions de la charte de l'expatrié pour dire l'employeur fondé à calculer cette indemnité conventionnelle sur la base du salaire de référence France, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ensemble l'article 17 de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.656

Cour de cassation

de deux mois ; que dès lors, en jugeant néanmoins qu' ''en application de l'accord collectif de travail de la FNAB, M. [T] [H] a droit à un préavis de deux mois conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 8 643,90 euros, outre 864,39 euros de congés payés afférents'', la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, les durées de préavis qu'il détermine ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.598

Cour de cassation

2 devant recevoir application et produire tous ses effets, l'employeur étant tenu de respecter l'accord collectif étendu, M. [R] est fondé à obtenir un rappel de salaire correspondant a minima au plafond de la sécurité social", la cour d'appel a violé l'accord collectif précité, ensemble, par fausse application, l'article 1221 du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec : 6.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.084

Cour de cassation

prévu aucun gel des rémunérations, ne poursuivait en réalité que la protection des intérêts individuels de chaque salarié, quand il entre dans les prérogatives d'un syndicat professionnel de contester la norme collective de travail qui aurait pour effet de modifier les contrats de travail des salariés qui y sont soumis, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1, L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail. » 10.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-23.672

Cour de cassation

; qu'en retenant que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévue à l'article 11 de son contrat (et non trois comme décidé par le conseil de prud'hommes), alors pourtant que le contrat de travail ne pouvait déroger à la convention collective en un sens défavorable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 25-2 de la convention collective nationale des casinos. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 25-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des casinos : 6.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.415

Cour de cassation

La dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.298

Cour de cassation

1234-9 du code du travail, qui subordonne le versement de l'indemnité légale de licenciement à une ancienneté de services de huit mois ininterrompus, comporte des dispositions moins restrictives que la convention collective sur ce point, sans vérifier si le taux de l'indemnité conventionnelle n'était pas plus généreux que celui de l'indemnité légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail, l'article 36 de la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009 et les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, ensemble le principe de faveur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2251-1 du code du travail : 6.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-21.054

Cour de cassation

par un avenant en date du 22 avril 2003 lequel a introduit une indemnité minimale obligatoire de 25% de la rémunération mensuelle perçue au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des cabinets d'experts- comptables et de commissaires aux comptes, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 8.5.1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 avril 2003, étendu par arrêté du 2 janvier 2004 : 14.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419

Cour de cassation

était accordée sans condition de présence effective dans l'entreprise mais qui ne s'est pas expliquée sur les modalités de l'accord NAO 2013 fixant l'attribution de cette prime, invoqué par le salarié, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil, l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 2 du chapitre V de l'accord d'entreprise relatif à la NAO 2013 concernant les règles sociales et les rémunérations de l'ensemble des salariés : 19. Aux termes de l'article 1134 susvisé, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 20. Aux termes de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-14.331

Cour de cassation

; que pour juger que l'employeur ne pouvait se prévaloir du régime contractuellement mis en place, la cour d'appel a relevé que l'indemnité contractuelle était versée au salarié sur les seuls jours travaillés, tandis que l'indemnité conventionnelle mettait en place un versement par jour calendaire ; qu'en se fondant sur telle circonstance, insuffisante à exclure le caractère globalement plus favorable des dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.697

Cour de cassation

cause ; qu'en se bornant à relever que la prime d'assiduité et de ponctualité n'avait pas le même objet que la prime de fin d'année, sans rechercher comme ils y étaient invités si la prime de fin d'année n'avait pas la même finalité que la prime d'assiduité et de ponctualité, et si elle n'était pas plus avantageuse, les juges du fond ont violé l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 7.

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