Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.656
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.656
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00994
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° P 24-15.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 La société Solebio Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-15.656 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Solebio Sud-Est, de Me Ridoux, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 2024), M. [H] a été engagé en qualité de coordinateur par la société Solebio Sud-Est le 10 janvier 2011 et il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur. 2.
Convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 9 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 2019 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et il a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2019.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur aux sommes de 8 643,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 864,39 euros au titre des congés payés afférents, alors « que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en l'espèce, les stipulations du contrat de travail de M. [H], en ce qu'elles prévoyaient une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, étaient plus favorables au salarié que les dispositions de l'accord collectif de travail de la FNAB, prévoyant un préavis de deux mois ; que dès lors, en jugeant néanmoins qu' ''en application de l'accord collectif de travail de la FNAB, M. [T] [H] a droit à un préavis de deux mois conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 8 643,90 euros, outre 864,39 euros de congés payés afférents'', la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail : 5.
Selon le premier de ces textes, les durées de préavis qu'il détermine ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. 6.
Aux termes du second, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 7.