Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.202
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs de n'AVOIR condamné l'Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée à lui payer que des sommes minorées, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents. 1° ALORS QU' en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.196
Cour de cassationLes salariés exposants font grief aux arrêts attaqués, infirmatifs de ces chefs de n'AVOIR condamné l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée à leur payer que des sommes minorées, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents. 1° ALORS QU' en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.198
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, de n'AVOIR condamné l'Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée à lui payer que des sommes minorées, pour la période de décembre 2017 à avril 2019, à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents. 1° ALORS QU' en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444
Cour de cassation[N] et sur le fait qu'il n'avait reçu aucune lettre d'avertissement ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié, ouvrier désosseur, au regard de la définition conventionnelle du niveau I, échelon III, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319
Cour d'appelCette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission'». Il en résulte que, selon cet accord, l'indemnité de grand déplacement a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grands déplacements et doit, par suite, être versée à celui-ci pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches inclus. Si en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-17.820
Cour de cassationtravail ; qu'en justifiant l'exclusion des exposants du bénéfice des accords de rémunération par les dispositions du contrat d'affermage, qui ne constitue pas un accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 34 devenu 66 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les articles L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.038
Cour de cassationdécidée par l'employeur et donc en appliquant la clause de mobilité prévue par l'avenant, l'employeur n'a pas agi de manière illicite » (arrêt attaqué, p. 6), pour en déduire l'absence de manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 40 de l'accord collectif du 4 juillet 1996, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.661
Cour de cassationune rémunération en contrepartie de sa prestation de travail au titre de l'exécution du contrat de gérance-mandat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant perçu par le salarié était au moins équivalent au salaire minimum conventionnel applicable aux directeurs d'hôtels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2254-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801
Cour de cassationfrançaise du 22 avril 1975 dont relevait la société SoLocal, que son contrat de travail prévoyait que les relations de travail étaient régies par l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à faire échec au principe de faveur, a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, de l'article L.2254-1 du code du travail, ensemble, le Préambule de l'accord national interprofessionnel applicable aux VRP du 3 octobre 1975; ALORS D'AUTRE PART QUE, en vertu du principe de faveur, en cas de concours entre deux conventions collectives, c'est la plus favorable au salarié qui s'applique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société SoLocal relevait de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.092
Cour de cassationL'indemnité de sujétion, prévue par l'article 1 de l'avenant n° 266 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, s'ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.194
Cour de cassationrecrutement de ''responsable du service marketing et communication'', la société Strasbourg événements avait proposé un salaire mensuel moyen d'un montant de 3 333,33 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1014 dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [B] de sa demande de rappel de 13ème mois pour la période de 2012 à 2018, la cour d'appel a retenu que n'étaient pas communiqués les accords d'entreprise en vigueur permettant de calculer la prime de 13ème mois dont elle relevait l'application ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à lui faire parvenir cet accord, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation des articles L 2221-2 et L.2254-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [B] de sa demande de rappel du 13ème mois pour la période de 2012 à 2018, la cour d'appel a considéré que cette demande n'était pas justifiée en dehors des propres calculs de Mme [B] ; qu'en refusant de tenir compte des calculs effectués…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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